Document public
Titre : | Arrêt relatif à la différence de traitement discriminatoire en matière de pension de retraite anticipée entre les travailleurs résidant dans l'Etat membre et ceux ayant exercé leur droit à la libre circulation : Bocero Torrico et Fritz Bode (Espagne) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 05/12/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-398/18 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Espagne [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Retraite anticipée [Mots-clés] Pension de retraite [Mots-clés] Condition d'attribution [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination indirecte [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Liberté d'aller et venir |
Résumé : |
Les deux affaires concernent le refus de pension de retraite anticipée opposé en Espagne aux travailleurs étrangers qui avait cotisé en Espagne mais également dans d'autres pays membres de l'Union européenne, au motif que le montant de pensions demandées n’atteint pas celui de la pension mensuelle minimum correspondant à la situation familiale des requérants.
La juridiction espagnole de renvoi a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) si les dispositions du règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à la législation d’un État membre qui impose, comme condition d’éligibilité d’un travailleur à une pension de retraite anticipée, que le montant de la pension à percevoir soit supérieur au montant minimum de pension que ce travailleur serait en droit de recevoir à l’âge légal de la retraite en vertu de cette législation, la notion de « pension à percevoir » étant entendue comme visant la pension à la charge de ce seul État membre, à l’exclusion de la pension que ledit travailleur pourrait percevoir au titre de prestations équivalentes à la charge d’un ou de plusieurs autres États membres. La CJUE répond que le règlement s'oppose à une telle législation. Elle considère que le principe d’égalité de traitement, tel qu’énoncé à l’article 4 du règlement n° 883/2004, prohibe non seulement les discriminations ostensibles, fondées sur la nationalité des bénéficiaires des régimes de sécurité sociale, mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application d’autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat. Ainsi, doivent être regardées comme indirectement discriminatoires les conditions du droit national qui, bien qu’indistinctement applicables selon la nationalité, affectent essentiellement ou dans leur grande majorité les travailleurs migrants, ainsi que les conditions indistinctement applicables qui peuvent être plus facilement remplies par les travailleurs nationaux que par les travailleurs migrants ou encore qui risquent de jouer, en particulier, au détriment de ces derniers. Or, le refus des autorités compétentes d’un État membre de prendre en compte, aux fins de déterminer l’éligibilité à une pension de retraite anticipée, les prestations de pension auxquelles un travailleur ayant fait usage de son droit à la libre circulation a droit dans un autre État membre, est susceptible de mettre ce travailleur dans une situation moins favorable que celle d’un travailleur qui a accompli toute sa carrière dans le premier État membre. Une législation nationale telle que celle en cause peut néanmoins être justifiée, dans la mesure où elle poursuit un objectif d’intérêt général, à condition qu’elle soit propre à garantir la réalisation de celui-ci et qu’elle n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi. À cet égard, l'Espagne a indiqué, lors de l’audience devant la Cour, que l’application, aux fins de l’éligibilité à une pension de retraite anticipée, de la condition d’avoir atteint le montant minimum de pension auquel l’intéressé aurait droit à l’âge légal de la retraite vise à réduire le recours à la retraite anticipée. En outre, en excluant l’éligibilité à une pension de retraite anticipée dans les cas où le montant de celle-ci auquel l’intéressé pourrait prétendre lui donnerait le droit à un complément de pension, cette condition permettrait d’éviter des charges supplémentaires au système de sécurité sociale espagnol. Toutefois, la Cour considère, ainsi que l'a relevé l’avocat général dans ses conclusions, à supposer même que de telles considérations puissent constituer des objectifs d’intérêt général, les arguments avancés par l'Espagne ne sont pas de nature à justifier l’application discriminatoire d’une telle condition au détriment des travailleurs ayant fait usage de leur droit à la libre circulation. |
Note de contenu : | L'arrêt concerne deux affaires (C-398/18 et C-428/18). |
ECLI : | EU:C:2019:1050 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221324&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1 |