
Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2020-002 du 7 janvier 2020 relatif au refus de scolarisation et d’inscription d’enfants installés avec leurs familles sur un terrain de la commune |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Défense des enfants, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 07/01/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2020-002 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Droit à l'éducation [Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Scolarité [Mots-clés] Lieu de résidence [Mots-clés] Commune [Mots-clés] Établissement d'enseignement [Mots-clés] Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Inscription |
Texte : |
L’attention du Défenseur des droits a été appelée sur la situation de plusieurs enfants vivant avec leurs familles sur le terrain d’une commune, et qui resteraient dans l’attente d’une inscription auprès d’un des établissements scolaires de la ville. Les familles concernées ont produit lors des rendez-vous avec le service scolarité de la ville l’ensemble des pièces justificatives à l’inscription, et notamment une attestation sur l’honneur confirmant leur présence sur le terrain de la commune. Restant dans l’attente de l’évaluation de leurs demandes respectives, et leurs enfants n’étant toujours pas scolarisés, l’association « La Ligue des droits de l’Homme » a sollicité l’intervention du Défenseur des droits.
Intervention du Défenseur des droits : Le Défenseur des droits est intervenu auprès du maire de la ville concernée, du directeur académique ainsi que du préfet du département afin de solliciter leurs observations sur la situation de ces trois enfants. Il a notamment rappelé que la Convention internationale des droits de l’enfant en ses articles 2 et 28, et la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale en ses articles 1, 2 et 52, exigent que le droit à l’éducation soit garanti à chacun sans aucune distinction « indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre de l’enfant ou de ses parents (…) de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune (…) ». Le Défenseur des droits a également rappelé les termes de la circulaire n°2012-2141 du 2 octobre 2012 relative à l’organisation de la scolarité des élèves allophones nouvellement arrivés, laquelle réaffirme que le droit commun s’applique également à ces enfants et qu’ils ont ainsi droit à « la scolarisation et à une scolarité dans les mêmes conditions que les autres quelles que soient la durée et les modalités du stationnement et de l’habitat ». Eu égard à l’enjeu primordial de l’éducation des plus jeunes, le Défenseur des droits a entendu souligner l’obligation des maires de scolariser tous les enfants installés physiquement sur leur territoire, cette installation se prouvant par tous moyens. A la suite de l’intervention du Défenseur des droits, les enfants ont été scolarisés sur la commune. |
ELI : | https://juridique.defenseurdesdroits.fr/eli/decision/2020/01/07/00002/aa/texte |