Document public
Titre : | Décision 2019-323 du 6 janvier 2020 relative au refus d’affiliation à l’assurance maladie d’une ressortissante étrangère entrée en France par le regroupement familial |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 06/01/2020 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2019-323 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet [Géographie] Maroc [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Frais de santé [Mots-clés] Prise en charge [Mots-clés] Affiliation [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Assurance maladie [Mots-clés] Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) |
Mots-clés: | Conjoint de ressortissant français |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus d’affiliation et de prise en charge de frais de santé opposé par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM).
La réclamante, ressortissante marocaine, est entrée sur le territoire français dans le cadre de la procédure de regroupement familial. Ayant été informée de l’impossibilité d’être affiliée en qualité d’ayant-droit de son conjoint, elle a sollicité une affiliation en son nom propre. Enceinte à l’époque des faits, la réclamante a engagé des frais de santé dont le remboursement a été refusé par la CPAM, qui considère qu’elle ne remplissait pas les conditions d’affiliation à la date des soins litigieux. Or, il apparaît que la régularité de la situation de l’intéressée au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France, ne peut être contestée et que c’est à tort que les services de la CPAM ont considéré qu’elle ne pouvait être affiliée à l’assurance maladie puisqu’elle ne justifiait pas de trois mois de présence à la date des soins dont elle sollicite le remboursement, cette condition ne lui étant pas opposable. Par conséquent, le Défenseur des droits décide de présenter des observations dans le cadre de l’instance introduite par la réclamante devant le pôle social du tribunal de grande instance. |
NOR : | DFDT2000323S |
ELI : | https://juridique.defenseurdesdroits.fr/eli/decision/2020/01/06/00323/aa/texte |
Suivi de la décision : |
Par jugement rendu le 17 septembre 2020, le tribunal judiciaire a considéré que la réclamante n’apportait pas la preuve du dépôt d’un dossier complet en vue de son affiliation à la CPAM avant les frais de santé exposés. Il estime dès lors que c’est à bon droit que la caisse a rejeté toute prise en charge des frais exposés antérieurement à la date de complétude du dossier, seule date à laquelle la caisse devait se placer pour procéder à l’étude de ses droits. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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