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Titre : | Arrêt relatif au fait qu'un service tel que fourni par une plate-forme en ligne mettant en contact des locataires potentiels avec des loueurs proposant des services d'hébergement de courte durée constitue un service de la société de l'information : Airbnb Irland (France) |
Voir aussi : |
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Titre précédent : | |
Auteurs : | Grande chambre, Cour de justice de l'Union européenne, Auteur ; Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 30/04/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-390/18 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Irlande [Géographie] France [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Agence immobilière [Mots-clés] Logement [Mots-clés] Location [Mots-clés] Plateforme numérique [Mots-clés] Technologies du numérique [Mots-clés] Directive européenne [Mots-clés] Applicabilité directe [Mots-clés] Non-respect de la procédure |
Résumé : |
Dans les arrêts Asociación Profesional Elite Taxi et Uber France, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé qu’un service d’intermédiation ayant pour objet de mettre en relation, d’une part, des chauffeurs non professionnels utilisant leur propre véhicule et, d’autre part, des personnes qui souhaitent effectuer un déplacement urbain, qui est indissociablement lié à un service de transport, ne constitue pas un service de la société de l’information et est exclu du champ d’application de la directive relative à certains aspects juridiques des services de la société d'information (directive 2000/31/CE).
La présente affaire s’inscrit également dans la problématique de la qualification des services fournis grâce aux plateformes électroniques. Une société de droit néerlandais établie à Dublin (Irlande), gère, pour tous les utilisateurs établis hors des États-Unis, une plate-forme en ligne qui a pour finalité de mettre en contact, d'une part, des hôtes (professionnels et particuliers) disposant de lieu d'hébergement à louer et, d'autre part, des personnes recherchant ce type d'hébergement. A la suite de la plainte contre X avec constitution de partie civile déposée notamment par une association, le parquet a délivré en mars 2017 un réquisition introductif pour des infractions à la loi française réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce (dite "loi Hoguet") concernant notamment l'activité d'agent immobilier. La société de droit irlandais conteste exercer une activité d'agent immobilier et soulève l'inapplicabilité de la loi Hoguet du fait de son incompatibilité avec la directive 2000/31/CE. Le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris a décidé de soumettre des questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) afin de savoir si les prestations fournies en France par la société concernée par l'intermédiaire d'une plate-forme électronique exploitée depuis l'Irlande bénéficient de la liberté de prestation de services prévues par la directive sur le commerce électronique et si les règles restrictives relatives à l'exercice de la profession d'agent immobilier en France, édictées par la loi Hoguet, lui sont opposables. Dans son arrêt de grande chambre, la CJUE juge, d'une part, qu'un service d'intermédiation qui a pour objet, au moyen d'une plate-forme électronique, de mettre en relation, contre rémunération, des locataires potentiels avec des loueurs professionnels ou non professionnels proposant des prestations d'hébergement de courte durée, tout en fournissant également un certain nombre de prestations accessoires à ce service d'intermédiation, doit être qualifié de " service de la société d'information " relevant de la directive 2000/31 sur le commerce électronique. D'autre part, la Cour considère qu'un particulier peut s'opposer à ce que lui soient appliquées, dans le cadre d'une procédure pénale avec constitution e partie civile, des mesures d'un État membre restreignant la libre circulation d'un tel service, qu'il fournit à partir d'un État membre, telle que la loi Hoguet, lorsque lesdites mesures n'ont pas été notifiées à la Commission, conformément à la directive 2000/31. A cet égard, la Cour relève que le fait que ladite loi soit antérieure à l'entrée en vigueur de la directive ne saurait avoir eu pour conséquence de libérer la France de son obligation de notification. Ensuite, la Cour considère que ladite obligation, qui constitue une exigence procédurale de nature substantielle, doit se voir reconnaître un effet direct. Elle en a déduit que la méconnaissance, par un État membre, de son obligation de notification d'une telle mesure peut être invoquée par un particulier dans le cadre non seulement des poursuites pénales dirigée contre lui, mais également d'une demande indemnitaire formée par un autre particulier s'étant constitué partie civile. |
ECLI : | EU:C:2019:1112 |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221791&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5661862 |