Document public
Titre : | Arrêt relatif au licenciement injustifié pour insuffisance professionnelle d'un fonctionnaire stagiaire ayant des problèmes de santé |
Auteurs : | Cour administrative d'appel de Nantes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 17/12/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 18NT00598 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Fonction publique territoriale [Mots-clés] Agent public [Mots-clés] Stage [Mots-clés] Cessation d'activité [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Commune |
Résumé : |
Recruté par une commune en 2007 en qualité de rédacteur contractuel au sein d’un centre culturel, le requérant a été nommé, sept ans plus tard, adjoint administratif de 2ème classe stagiaire. À sa demande, il a été autorisé à travailler à 80 % pour tenir compte de son handicap reconnu en 1989. Son stage a été prolongé afin qu’il améliorer et intègre certains points relevés lors des bilans trimestriels, puis de nouveau prolongé pour deux mois pour tenir compte de ses congés de maladie puis de son temps partiel. La commission administrative paritaire a émis un avis défavorable à sa titularisation.
Licencié pour insuffisance professionnelle en cours de stage, l’intéressé a saisi le tribunal administratif tendant à l’annulation de son licenciement. Le tribunal a rejeté sa demande. Saisi par l’intéressé, le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant la juridiction d’appel. Le Défenseur des droits estime que le licenciement de l’intéressé n’est pas objectivement justifié et revêt ainsi un caractère discriminatoire. La cour administrative d’appel considère qu’il résulte des dispositions législatives et réglementaires applicables, sous réserve d’un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d’accomplir son stage dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné. La collectivité employeur ne peut, avant l’issue de la période probatoire, prendre d’autre décision que celle de licencier son stagiaire pour insuffisance professionnelle dans les conditions limitativement définie. La cour considère que ces principes ne font pas obstacle à ce que l’autorité administrative mette en garde, le cas échéant, le stagiaire afin qu’il sache, dès avant la fin du stage, que sa titularisation peut être refusée si l’appréciation défavorable de l’administration sur sa manière de servir se confirme à l’issue de cette période, ni à ce qu’elle l’informe, dans un délai raisonnable avant la fin du stage, de son intention de ne pas le titulariser. En l’espèce, la cour considère que, si au cours de son stage, il a été demandé à l’intéressé, qui occupait alors un emploi de catégorie C, de respecter les consignes qui lui étaient données, il est constant qu’il avait préalablement occupé, durant plus de 7 ans, un emploi de catégorie B en qualité de contractuel au sein du centre culturel de la commune sans que son attitude ou ses insuffisances professionnelles n’aient fait obstacle aux renouvellements successifs de son contrat. En outre, la cour note que durant le stage du requérant, sa hiérarchie a souligné ses efforts ainsi que sa grande motivation. S’il n’est pas contesté que l’intéressé, qui avait divers problèmes de santé, et avait été reconnu en qualité de travailleur handicapé en 2009, devait s’absenter et omettait parfois d’en informer sa hiérarchie, ce qui pouvait désorganiser ponctuellement le service, la note rédigée par la directrice du centre précise qu’il effectuait un travail sérieux et faisait preuve d’une grande disponibilité. Par ailleurs, si dans un note la directrice rappelle la réaction violente de l’intéressé à la suite de la notification de la décision prolongeant son stage pour une durée de trois mois, il n’est pas établi que son comportement aurait posé problème de manière récurrente avant ou après cette date. Au contraire, la supérieure hiérarchique a indiqué qu’il n’y aucun doute pour sa titularisation quant à ses compétences et à la qualité de son travail mais elle s’interrogeait sur la compatibilité, à long terme, de son état de santé avec le rythme de travail imposé par son poste. Enfin, la commune qui ne conteste pas avoir été informée de la pathologie diagnostiquée à l’intéressé, a produit deux notes de la hiérarchie émettant des doutes sur son aptitude à faire face à sa charge de travail en raison de ses problèmes de santé. Il résulte d'une autre note que des aménagements ont été effectués pour tenir compte des problèmes de santé de l'agent mais que si une adaptation du poste devait intervenir, toute l'organisation administrative et de programmation du centre culturel serait remise en cause. La cour conclut qu’ainsi, et compte tenu des appréciations sur la qualité de son travail, du faible niveau de responsabilité afférente à son cadre d’emploi et du fait qu’il avait exercé préalablement des fonctions de grade supérieur dans ce même service durant sept années, et en dépit des reproches formulés à l’encontre de cet agent, la commune a fait une inexacte application des dispositions législatives et réglementaires applicables aux fonctionnaires stagiaires dans la fonction publique territoriale. Le jugement de première instance ainsi que le licenciement sont annulés. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
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