Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2019-154 du 11 décembre 2019 relatif à la pratique d’un service de transports publics d’accepter les coordonnées bancaires non françaises pour le prélèvement des abonnements annuels |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 11/12/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2019-154 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Géographie] Union européenne (UE) [Mots-clés] Domiciliation bancaire [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Transport [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Paiement [Mots-clés] Difficulté de paiement |
Texte : |
L’agence de transport a indiqué aux réclamants ne pas être en mesure de prendre en compte leurs RIB étranger et les a invités à lui transmettre des coordonnées bancaires domiciliées en France. Il ressort en effet des conditions générales de vente de d’utilisation du forfait annuel (GGVU) que pour les prélèvements automatiques mensuels, « le compte bancaire doit être domicilié en France métropolitaine ou dans un département d’outre-mer ».
Le Défenseur des droits a sollicité un réexamen en droit de la situation des réclamants et une modification des CGVU. En effet, en l’état des éléments de fait et de droit communiqués au Défenseur des droits, il apparaissait que les faits dénoncés par les réclamants pourraient constituer une discrimination interdite par la loi. Selon le premier alinéa de l’article 1 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, « constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement […] de sa domiciliation bancaire […], une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable ». Le 3° de l’article 2 de la loi n°2008-496 interdit toute discrimination en matière d’accès ou de fourniture de biens et services. Le deuxième alinéa du 3° de cet article prévoit toutefois que ce principe ne fait pas obstacle à ce que des différences soient faites selon l’un des motifs mentionnés par le premier alinéa de l’article 1 précité « lorsqu'elles sont justifiées par un but légitime et que les moyens de parvenir à ce but sont nécessaires et appropriés ». En application de l’article 4 de la loi n°2008-496, « toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ». Dans ses décisions n°2018-187, n°2018-159, n°2019-051, 2019-063 et n°2019-136 le Défenseur des droits a rappelé que la domiciliation bancaire correspond aux coordonnées bancaires d’une personne, constituées notamment par les composantes d’un numéro dit IBAN (International Bank Account Number). Les coordonnées bancaires figurent sur les relevés d’identité bancaire (RIB) que les banques fournissent à leurs clients. En outre, l’article 9 du règlement n°260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement n°924/2009 dispose : « Un bénéficiaire qui accepte un virement ou utilise un prélèvement pour encaisser des fonds provenant d’un payeur détenant un compte de paiement situé au sein de l’Union ne précise pas l’État membre dans lequel ce compte de paiement doit être situé ». En tant que bénéficiaire d’une opération de paiement, un prestataire de service ne peut pas subordonner l’accès aux moyens de paiement électroniques à une domiciliation bancaire d’un Etat membre précis. Il en résulte que tout consommateur résidant dans la zone SEPA doit pouvoir bénéficier des mêmes moyens de paiement, sans que la localisation de sa domiciliation bancaire dans l’Union européenne y fasse obstacle. Une personne peut être cliente d’une banque étrangère essentiellement de deux manières. Il peut s’agir d’une personne de nationalité étrangère qui s’installe en France et décide d’y utiliser son compte de paiement. Cette situation peut aussi résulter d’un choix : celui de devenir client d’une banque, le plus souvent en ligne, qui propose ses services en France mais qui est établie et agréée dans un pays étranger. Il convient de souligner que le Défenseur des droits est saisi de nombreuses réclamations similaires au présent dossier. La majorité des réclamations relatives à des faits de discriminations sur le fondement de la domiciliation bancaire a pu trouver une issue amiable, qu’il s’agisse de solutions de paiement alternatives ou de la modification des outils informatiques pour permettre le prélèvement SEPA sur tous les comptes, quelle que soit la domiciliation bancaire des personnes. Dans ses décisions précitées, le Défenseur des droits a considéré que le refus de prise en compte par les prestataires de services des RIB de comptes ouverts au sein de banques installées dans les Etats membres de l’Union européenne appartenant à la zone SEPA est contraire à la réglementation de l’Union et est incompatible avec l’interdiction des discriminations fondées sur la domiciliation bancaire telle que rappelée par la loi n°2008-496 précitée. Ces éléments ont été portés à la connaissance du transporteur, le Défenseur des droits lui a demandé d’accepter les coordonnées bancaires des réclamants et de modifier ses procédures d’acceptation des coordonnées bancaires SEPA étrangères. A défaut, de lui communiquer les éléments justifiant le refus des domiciliation bancaires SEPA étrangères. En octobre 2019, les CGUV du transporteur ont été modifiées conformément aux textes qui interdisent les discriminations fondées sur la domiciliation bancaire des personnes. Les coordonnées bancaires des réclamants ont été acceptées. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |
Cite : |
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