Document public
Titre : | Jugement relatif au refus justifié des prestations familiales opposé à une famille serbe au motif que l’enfant ne justifie pas de la régularité de son entrée et de séjour en France |
Auteurs : | Tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 07/12/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 20170675/10440 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Serbie [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Regroupement familial [Mots-clés] Conventions et traités européens [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Réglementation [Mots-clés] Condition d'attribution [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Caisse d'allocation familiale (CAF) [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation sociale [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Titre de séjour |
Résumé : |
L’affaire concerne le refus de prestations familiales pour un enfant serbe, entré en France avec ses parents en 2009, au motif que l’intéressé ne produisait pas l’un des documents prévus pour justifier de la régularité de l’entrée et de séjour de son fils.
Le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant le tribunal des affaires de sécurité sociale saisi du litige. Les intéressés soutiennent que les dispositions exigeant un tel document doivent être écartées au profit de l’application d’une convention franco-yougoslave, qui demeure applicable à l’égard des ressortissants serbes ainsi qu’à l’accord de stabilisation et d’association entre l’Union européenne et la Serbie, qui prévoient tous deux une égalité de traitement en matière de prestations familiales. Le tribunal confirme le refus de prestations familiales. Il considère que pour bénéficier des prestations familiales, les parents doivent justifier l’entrée et le séjour régulier de leur enfant par la production de l’un des documents prévus par l’article D.512-2 du code de la sécurité sociale. Or, en l’espèce, l’enfant n’est en possession que d’un document de circulation pour étranger mineur, de sorte qu’il n’est produit aucun des documents exigés par l’article précité. En se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière, le tribunal considère qu’un accord bilatéral entre la France et un autre pays, ne défalque pas ses ressortissants des exigences légales et règlementaires du code de la sécurité sociale. Il en résulte que les dispositions du code de la sécurité sociale sont applicables aux requérants, lesquels ne produisant aucun des documents exigés, ne peuvent dès lors prétendre avoir droit aux prestations familiales pour leur fils. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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