Document public
Titre : | Décision 2019-283 du 9 décembre 2019 relative à un refus de titre de séjour pour soins opposé à une personne souffrant d’un état de stress post-traumatique |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 09/12/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2019-283 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Préfecture [Mots-clés] Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) [Mots-clés] Convention européenne des droits de l'homme [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Maladie [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus de titre de séjour opposé par un préfet à une personne souffrant d’un état de stress post-traumatique.
La réclamante, présente sur le territoire français depuis 2012, a bénéficié d’un suivi psychiatrique régulier à compter de 2016. Eu égard à son parcours de soins, elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L.313-11 11° du CESEDA. Le préfet, suivant l’avis du collège de médecins de l’OFII, a rejeté cette demande par décision du 29 avril 2019 assortie d’une OQTF. Le Défenseur des droits rappelle qu’en vertu de l’article L.313-11 11°du CESEDA, lorsque le collège des médecins de l’OFII rend un avis dans le cadre d’une procédure de demande de titre de séjour pour soins, il est légalement tenu de respecter les orientations générales fixées par le ministre de la Santé en la matière est désormais une obligation légale. Si le préfet n’est pas en mesure de contrôler le respect de ces dispositions, il appartient au juge, lorsque la personne décide de lever le secret médical, de déterminer, à la lumière des orientations générales définies par l'arrêté du 5 janvier 2017, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Le Défenseur des droits rappelle également que, compte tenu de l'origine traumatique de certains troubles, un retour dans le pays d’origine peut avoir des conséquences telles sur l'état de santé qu’il faille considérer que la personne ne peut être regardée comme pouvant y bénéficier d'un traitement approprié. À défaut d’avoir pris pleinement la mesure des risques encourus par la réclamante en cas de retour dans son pays d’origine, la décision du préfet - qui en le suivant a endossé l’avis du collège de médecins de l’OFII - exposerait un étranger malade à des conséquences d’une exceptionnelle gravité qui pourraient être contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales qui interdit la torture et les traitements inhumains ou dégradants. Le Défenseur des droits a décidé de présenter des observations devant le tribunal administratif saisi par la réclamante. |
NOR : | DFDT1900283S |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
Documents numériques (1)
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