Document public
Titre : | Décision 2019-308 du 17 décembre 2019 relative aux manquements d’un employeur public qui n’a pas protégé un agent victime de discrimination en lien avec son origine |
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Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 17/12/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2019-308 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Hôpital [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Affectation [Mots-clés] Contrat à durée déterminée (CDD) [Mots-clés] Renouvellement de contrat [Mots-clés] État de santé |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi de la situation d’un agent contractuel employé par un hôpital qui a fait l’objet de propos à connotation raciste répétés de la part d’un collègue.
Le Défenseur des droits rappelle qu’aux termes de l’article 1er, alinéa 3, de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, la discrimination peut être caractérisée par tout agissement lié à un critère de discrimination qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité de l’agent, ou de créer un environnement de travail intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. En l’espèce, les faits subis par le réclamant, qui ne sont pas niés, par leur caractère humiliant, peuvent être qualifiés de discriminatoires. La réaction de l’employeur à l’égard de ces faits a aggravé la situation du réclamant. La dégradation de l’état de santé du réclamant, le changement d’affectation qui lui a été imposé et le refus de lui accorder la protection fonctionnelle caractérisent un manquement de l’hôpital à son obligation de protection des agents. Enfin, la décision de l’hôpital de ne pas renouveler le contrat de travail à durée déterminée du réclamant, qui est intervenue après que le réclamant ait engagé des démarches pour dénoncer la discrimination dont il avait été victime, apparaît comme constitutive de représailles. Même si l’hôpital tente de justifier sa décision par le fait que le réclamant connaissait des difficultés à exécuter ses missions, cet argument ne peut pas être retenu car on constate que le centre hospitalier avait renouvelé à 4 reprises le contrat de travail de l’intéressé auparavant et que ses évaluations professionnelles étaient élogieuses jusqu’à ce que le réclamant fasse état de la discrimination dont il était victime. Telles sont les observations que le Défenseur des droits va présenter à la juridiction saisie. |
NOR : | DFDQ1900308S |
Suivi de la décision : | La cour administrative d’appel de Z a rejeté les recours de l’intéressé. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |
Documents numériques (1)
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