Document public
Titre : | Décision 2019-306 du 12 décembre 2019 relative au refus d’attribuer une rente d’invalidité à la veuve d’un fonctionnaire territorial décédé à la suite d’un malaise dans l’exercice de ses fonctions |
Voir aussi : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 12/12/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2019-306 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Pension de retraite [Mots-clés] Fonction publique territoriale [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Pension d'invalidité [Mots-clés] Rente accident du travail [Mots-clés] Preuve |
Mots-clés: | Conjoint survivant |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus opposé par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales à la demande de rente d’invalidité formulée par la veuve d’un directeur territorial décédé le 31 janvier 2017, victime d’un malaise alors qu’il était au volant d’un véhicule de service et se rendait à une réunion dans le cadre de ses attributions.
La caisse de retraite a motivé son refus par le fait que les éléments du dossier ne permettaient pas d’établir de lien direct entre le décès et les circonstances de l’accident. Cette dernière a refusé le réexamen en droit demandé par le Défenseur des droits en soutenant que le décès était dû au malaise et non à l’accident de voiture qui n’a laissé aucune séquelle. Ce malaise ne pouvait être reconnu imputable au service, en l’absence de circonstance exceptionnelle de travail le jour de l’accident ou les jours précédents. L’employeur avait, pour sa part, reconnu l’imputabilité au service de l’accident. Toutefois, cet accident est survenu postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 19 janvier 2017, qui a fait basculer les accidents de services dont sont victimes les fonctionnaires sous un régime de présomption d’imputabilité semblable à celui prévu par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale pour les salariés du secteur privé. La Cour de cassation statuant dans le cadre de cette législation, considère qu’un malaise survenu au temps et au lieu de travail bénéficie de la présomption d’imputabilité, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. Il n’appartient donc pas à la veuve du fonctionnaire décédé des suites d’un malaise de prouver que celui-ci avait un lien avec le service, mais à la caisse de retraite d’établir que sa cause est totalement étrangère au service. A cet égard, il est précisé que même sous le régime de la preuve, les juridictions administratives ont toujours considéré qu’un état antérieur, comme celui invoqué par la caisse de retraite, ne pouvait être à lui seul, regardé comme une circonstance particulière détachant l’accident du service. Aussi, le Défenseur des droits décide de présenter des observations devant le tribunal administratif de Z saisi par la veuve du fonctionnaire. |
NOR : | DFDQ1900306S |
Suivi de la décision : |
Par jugement du 2 février 2021, le tribunal administratif a rejeté la requête, considérant que les conséquences de la présomption d’imputabilité prévue par l’ordonnance du 19 janvier 2017 dès lors que l’accident a lieu dans le temps et le lieu de service et dans l’exercice ou à l’occasion des fonctions portent uniquement sur l’invalidité temporaire. Or, le décès, même survenu pendant le temps de travail est dû non à l’accident, mais au malaise dont aucun élément du dossier ne permet de le relier au travail du fonctionnaire décédé. La demande de question prioritaire de constitutionnalité ainsi que le pourvoi en cassation formulés par la veuve ont été rejeté par une décision du Conseil d’État en date du 23 septembre 2021, la question prioritaire de constitutionnalité au motif que la situation des fonctionnaires atteints d’une incapacité temporaire auxquels s’applique la présomption d’invalidité est différente de celle des fonctionnaires atteints d’une incapacité permanente, dès lors que dans le premier cas, les conséquences sont à la charge de chaque employeur public et que dans le second cas, elles sont mutualisées entre les employeurs publics au sein des régimes spéciaux de retraite, à savoir la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. En conséquence, le législateur n’a pas méconnu le principe d’égalité en prévoyant que la présomption d’imputabilité ne s’appliquait qu’au congé pour incapacité temporaire imputable au service et non à la réparation de l’incapacité temporaire des fonctionnaires. Le Conseil d’Etat a considéré qu’aucun des moyens soulevés n’était de nature à permettre l’admission du pourvoi et que notamment le tribunal administratif de Strasbourg n’avait pas entaché son jugement d’erreur de qualification juridique et de dénaturation en considérant que le malaise du fonctionnaire n’était pas imputable au service alors qu’aucune circonstance particulière ne l’en détachait. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
Documents numériques (1)
![]() DDD_DEC_20191212_2019-306.pdf Adobe Acrobat PDF |