Document public
Titre : | Décision 2019-303 du 12 décembre 2019 relative à la convocation en justice d’un demandeur d’asile au motif qu’il est entré sur le territoire français muni d’un faux passeport |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 12/12/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2019-303 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations sans suivi de décision [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Liberté d'aller et venir [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Interdiction du territoire |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative aux poursuites devant le tribunal correctionnel engagées contre un demandeur d’asile bangladais pour faux et usage de faux au motif qu’il est entré sur le territoire français muni d’un passeport falsifié.
En l’espèce, le réclamant est entré en France avec un passeport indien sur lequel était apposé sa photographie. Souhaitant déposer l’asile, il s’est présenté à la permanence de l’association Y et a été placé en garde à vue. À sa sortie, l’intéressé a déposé une demande d’asile en préfecture et s’est vu remettre une convocation en justice pour répondre des faits de faux et usage de faux devant le tribunal correctionnel de Z. Aux termes des articles 441-2 et 441-11 du code pénal, le faux et l’usage de faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende et peut être assorti d’une interdiction du territoire français. Or, l’article 31 de la Convention de Genève de 1951 prohibe les poursuites pénales à l’encontre des demandeurs d’asiles au motif que leur entrée ou leur séjour sur le territoire national est irrégulier. Les demandeurs d’asile bénéficient par ailleurs du droit au maintien sur le territoire le temps de l’examen de leur demande, ce qui paraît incompatible avec le prononcé d’une peine d’interdiction du territoire. Le Défenseur des droits décide donc de présenter des observations devant le tribunal correctionnel. |
NOR : | DFDT1900303S |
Suivi de la décision : |
L’audience fixée au 19 mars 2020 a été renvoyée en raison de la crise sanitaire à une date non connue. Le 9 juin 2020, le Défenseur des droits a été rendu destinataire d’un avis de classement sans suite du procureur de la République du tribunal judiciaire émis le 6 mai 2020 considérant que les poursuites pénales ne seraient pas engagées au motif qu’elles ne seraient pas proportionnées ni adaptées au regard du préjudice causé par l’infraction. Le 21 décembre 2020, les services du procureur de la République confirmaient au Défenseur des droits qu’aucune audience correctionnelle n’aurait lieu dans ce dossier. Compte tenu de l’issue favorable de cette procédure et de la décision de classement sans suite, prise postérieurement à la décision du Défenseur des droits, qui a mis fin aux poursuites pénales engagées à l’encontre du réclamant, il apparaît que la position du Défenseur des droits a été suivie d’effet. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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