Document public
Titre : | Décision 2019-300 du 12 décembre 2019 relative au refus de visa de retour opposé à un ressortissant marocain titulaire d’un titre de séjour en France |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 12/12/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2019-300 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Documents internes] Visa CEDH [Documents internes] Visa de la CIDE [Géographie] Maroc [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Refus |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus de visa de retour que les autorités consulaires françaises à Tanger (Maroc) ont opposé à un ressortissant marocain alors qu’il détenait un droit au séjour en France.
Le Défenseur des droits considère, au vu des éléments de l’espèce et de la jurisprudence en la matière, qu’un tel refus porte une atteinte grave à l’intérêt supérieur de l’enfant tel que protégé par l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant ainsi qu’au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Dans ces conditions, le Défenseur des droits décide de porter des observations devant la cour administrative d’appel de Z saisie par le réclamant. |
NOR : | DFDT1900300S |
Suivi de la décision : |
La cour administrative d’appel de Z dans une décision du 30 janvier 2020 a annulé la décision de refus de visa et a enjoint au ministre de l’Intérieur de délivrer un visa au réclamant dans un délai d’un mois. Dans cette décision particulièrement motivée et inédite, elle a suivi l’analyse du Défenseur des droits pour estimer que l'autorité consulaire ne peut refuser un visa d'entrée à un étranger qui établit être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité qu'il a égaré, même en cas de menace à l'ordre public. Après avoir constaté que le terme de « visa de retour » est juridiquement impropre dans un tel cas, elle a estimé qu'il ressort de plusieurs dispositions du CESEDA que la détention d'un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu'il ait à solliciter un visa d'entrée sur le territoire français. Elle a donc rappelé que si ce titre est égaré et si l’intéressé produit des pièces établissant sa validité, il appartient alors à l’autorité consulaire de délivrer un visa d’entrée, sauf si le demandeur a perdu son droit au séjour du fait d’avoir quitté le territoire français depuis plus de trois ans. Enfin, elle a précisé que si l’étranger constitue une menace pour l’ordre public, seul le chef du service de la police nationale ou des douanes chargé du contrôle aux frontières, ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier dans le premier cas et d'agent de constatation principal de deuxième classe dans le second (article R. 213-1 du CESEDA) a le pouvoir de s’opposer à son entrée en France, par une décision écrite et motivée refusant l’entrée en France selon la procédure décrite à l’article L. 213-2 du CESEDA. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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