
Document public
Titre : | Arrêt relatif au caractère recognitif de l’attestation préfectorale précisant que les enfants étrangers sont entrés en France avec leurs parents dans le cadre de la demande de prestations familiales |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Nîmes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 26/02/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 16/04229 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Russie [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Violence conjugale [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation handicap [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Préfecture [Mots-clés] Condition d'attribution [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Regroupement familial |
Résumé : |
Une ressortissante russe titulaire d’une carte de séjour temporaire, a contesté le refus de l’octroi de prestations familiales qui lui a été opposé au motif qu’elle ne justifiait pas de la régularité de séjour de ses deux enfants nés à l’étranger et résidant en France, telle que prévue aux articles L. 512-1 et D. 512-2 du code de sécurité sociale (CSS). Ces dispositions dressent la liste des justificatifs permettant de s’assurer de la régularité du séjour du parent ou de ses enfants, notamment l’attestation préfectorale précisant que les enfants sont entrées en France avec leurs parents.
La caisse fait valoir que ce n’est qu’à compter de la délivrance de l’attestation que l’intéressée peut bénéficier des prestations sollicitées et non à compter de l’octroi d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale ». En effet, après avoir bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour, l’intéressée, victime de violences conjugales, a bénéficié d’une régularisation exceptionnelle en raison d’une mesure de protection. Toutefois, le préfet lui a indiqué que les dispositions applicables du CSS ne donnaient pas droit à la délivrance de l’attestation préfectorale. Elle n’avait obtenu cette attestation qu’un an plus tard, à la suite de changement de son statut administratif. Saisi par l’intéressée, le Défenseur des droits a présenté ses observations devant le juge tant en première instance qu’en appel. Il estime que le refus opposé à la requérante est contraire aux engagements internationaux de la France qui prévoient des clauses d’égalité de traitement. Le tribunal des affaires de sécurité sociale a jugé que l’intéressée peut bénéficier de l’accord signé entre l’Union européenne (UE) et la Fédération de Russie prévoyant une égalité de traitement en matière de prestations familiales et que les dispositions du code de la sécurité sociale ne pouvaient s’appliquer sauf à méconnaître la valeur supra-législative des conventions internationales. Il a donc jugé que le refus de prestations familiales opposé par la caisse à l’intéressée, n’était pas fondé. La cour d’appel confirme le droit de l’intéressée aux prestations familiales pour ses enfants. Tout d'abord, la cour considère, contrairement aux premiers juges, que les dispositions législatives et réglementaires françaises sont claires dans leur application et ne se heurtent pas au principe général de non-discrimination, posés tant par les textes européens que par un accord bilatéral UE-Russie. Elle ajoute que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, les dispositions législatives et règlementaires français qui conditionnent l'ouverture du droit aux prestations familiales pour les enfants à charge des ressortissants étrangers, laquelle est subordonnée à leur entrée régulière, revêtent un " caractère objectif justifié par la nécessité dans un État démocratique d'exercer son contrôle des conditions d'accueil des enfants" et "ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garantie par la Convention européenne des droits de l'enfant, ni ne méconnaissent les dispositions de l'article 3§1 de la Convention internationale des droits de l'enfant. En l'espèce, la cour considère qu’à la date de la délivrance de la carte de séjour temporaire au profit de l’intéressée qui avait la charge effective et permanente de ses enfants, ces derniers remplissaient la condition de régularité de leur entrée en France. L'intéressée était, dès lors, en droit de bénéficier des prestations familiales, à compter de cette date, peut important la date à laquelle lui a été délivrée l’attestation préfectorale. |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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