Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2019-152 du 4 novembre 2019 relatif au refus guichet opposé à un ressortissant algérien concernant l’enregistrement de sa demande d’autorisation provisoire de séjour |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 04/11/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2019-152 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Géographie] Algérie [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Protection de l'enfance [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Règlementation des services publics |
Texte : |
Le Défenseur des droits a été saisi de la réclamation d’un ressortissant algérien relative au refus verbaux d’enregistrement de sa demande d’autorisation provisoire de séjour (APS)en qualité de parent accompagnant un mineur malade au motif que l’accord franco-algérien ne prévoit pas la délivrance d’APS.
Intervention du Défenseur des droits : Le Défenseur des droits est intervenu auprès du préfet afin de rappeler que, s’il est vrai qu’un parent étranger accompagnant son enfant malade venu se faire soigner en France n’a pas vocation, à s’installer durablement sur le territoire, l’article L.311-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) prévoit que l’administration peut lui délivrer une APS, pour une durée inférieure ou égale à 6 mois, à la condition que l’état de santé de l’enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement approprié ne soit pas disponible dans le pays dont il est originaire. Si cette disposition n’est pas applicable, en principe, aux ressortissants algériens dont les conditions de séjour en France sont régies par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le Défenseur des droits relève que de nombreux préfets, dans le cadre de leur pouvoir d’appréciation, en font application à l’égard de parents algériens, évitant ainsi d’opérer une discrimination – prohibée – en raison de la nationalité. Enfin, le droit au séjour du réclamant, compte tenu de sa nationalité, s’apprécie au regard des dispositions de l’accord franco-algérien susvisé, notamment de l’article 6 (5°). Ainsi, le refus de délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » aux parents d’un enfant malade lorsque ceux-ci remplissent les conditions d’attribution d’un tel titre, eu égard aux liens personnels et familiaux qu’ils ont en France et de la durée du traitement prévisible de leur enfant, peut, dans certaines circonstances, constituer une violation de l’article 6 (5°) ainsi qu’une atteinte au droit des intéressés de mener une vie familiale normale et à l’intérêt supérieur de l’enfant, tels que protégés par les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant. En réponse, le préfet a décidé de délivrer une APS d’une durée de validité de 4 mois dans l’attente de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |