Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que le complément de pension accordé aux mères bénéficiaires d'une pension d'invalidité, lorsqu'elles ont deux enfants ou plus, doit être également octroyé aux pères se trouvant dans la même situation : WA c. Instituto Nacional de la Seguridad Social (Espagne) |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 12/12/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-450/18 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Espagne [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Pension d'invalidité [Mots-clés] Pension de retraite [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Égalité femme - homme [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Discrimination positive [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Parent [Mots-clés] Carrière |
Résumé : |
Le droit espagnol accorde aux femmes qui ont eu au moins deux enfants biologiques ou adoptés un supplément à leur pension contributive de retraite, de survie ou d’invalidité permanente de la sécurité sociale. Le requérant, père de deux filles, a contesté une décision rendue par l’autorité nationale de sécurité sociale refusant de lui accorder un supplément similaire à sa pension d’invalidité permanente.
La juridiction de renvoi souhaitait savoir si la disposition nationale instaurant le complément de pension pour les femmes, qui ne reconnaît pas un tel droit aux hommes, viole l’interdiction du droit de l’Union de toute discrimination fondée sur le sexe. La Cour de justice de l'Union européenne déclare que la directive sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale s’oppose à la loi espagnole, car les hommes placés dans une situation identique à celle des femmes bénéficiant du droit au complément de pension en cause ne disposent pas de ce droit. La Cour observe que la loi espagnole accorde un traitement moins favorable aux hommes ayant eu au moins deux enfants biologiques ou adoptés. Ce traitement moins favorable est constitutif d’une discrimination directe fondée sur le sexe, interdite par la directive. La Cour constate, en effet, que la contribution des hommes à la démographie étant tout aussi nécessaire que celle des femmes, le seul motif de la contribution démographique à la sécurité sociale ne saurait justifier que les hommes et les femmes ne soient pas dans une situation comparable au regard de l’octroi du complément en cause. Les autorités espagnoles soutiennent que le complément aurait également été conçu comme une mesure visant à réduire l’écart entre les montants des pensions des hommes et ceux des femmes dont les parcours professionnels sont été interrompus ou écourtés en raison du fait qu’elles ont eu au moins deux enfants. Ces différences ressortiraient de nombreuses données statistiques. En ce qui concerne cet objectif, la Cour signale que la loi espagnole vise, à tout le moins en partie, la protection des femmes en leur qualité de parent. Or, d’une part, il s’agit d’une qualité que peuvent avoir à la fois les hommes et les femmes et, d’autre part, les situations d’un père et d’une mère peuvent être comparables en ce qui concerne l’éducation des enfants. Dans ces conditions, l’existence de données statistiques faisant état de différences structurelles entre les montants de pension des femmes et ceux des hommes n’est pas suffisante pour conclure que, au regard du complément en cause, les femmes et les hommes ne sont pas placés dans une situation comparable en tant que parent. Selon la Cour, compte tenu des caractéristiques du complément en cause, celui-ci ne relève pas des cas de dérogation à l’interdiction des discriminations directes fondées sur le sexe prévus par la directive. En ce qui concerne, en premier lieu, la dérogation liée à la protection de la femme en raison de la maternité, la loi espagnole ne contient aucun élément établissant un lien entre l’octroi de ce complément et la prise d’un congé de maternité ou les désavantages que subirait une femme dans sa carrière en raison de son éloignement du service pendant la période qui suit l’accouchement. En second lieu, pour ce qui est de la dérogation qui permet aux États membres d’exclure les avantages accordés en matière d’assurance vieillesse aux personnes qui ont élevé des enfants et l’acquisition de droits aux prestations à la suite de périodes d’interruption d’emploi dues à l’éducation des enfants, la Cour relève que la loi espagnole subordonne l’octroi du complément en cause non pas à l’éducation des enfants ou à l’existence de périodes d’interruption d’emploi dues à l’éducation des enfants, mais uniquement au fait d’avoir eu au moins deux enfants biologiques ou adoptés et de percevoir une pension contributive notamment d’incapacité permanente. Enfin, le complément en cause ne relève pas non plus de l’article 157, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) qui, afin d’assurer une pleine égalité entre les hommes et les femmes dans la vie professionnelle, permet aux États membres de maintenir ou d’adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l’exercice d’une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou à compenser des désavantages dans la carrière professionnelle. En effet, le complément en cause se borne à accorder aux femmes un surplus au moment de l’octroi d’une pension, sans remédier aux problèmes qu’elles peuvent rencontrer durant leur carrière professionnelle et sans compenser les désavantages auxquels elles seraient exposées |
ECLI : | EU:C:2019:1075 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221515&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7232995 |