Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que les parquets français, suédois et belge répondent aux exigences requises pour émettre un mandat d’arrêt européen : Luxembourg et Pays-Bas |
Voir aussi : |
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Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 12/12/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-556/19 PPU |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Luxembourg [Géographie] France [Géographie] Suède [Géographie] Belgique [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice pénale [Mots-clés] Procureur de la République [Mots-clés] Ministère de la Justice [Mots-clés] Conflit de compétence [Mots-clés] Recours |
Mots-clés: | Mandat d'arrêt européen |
Résumé : |
La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a été saisie de deux demandes de décision préjudicielle provenant d'une juridiction luxembourgeoise (affaire C-566/19) et d'une juridiction néerlandaise (C-626/19) qui ont des doutes sur la qualification d' "autorité judiciaire d'émission" du ministère public français. Les mêmes doutes ont été soulevés à l'égard des ministères publics suédois (C-625/19 PPU) et belge (C-627/19 PPU).
Dans les trois premières affaires, les mandats d'arrêt européens (MAE) ont été émis aux fins de l'exercice des poursuites pénales contre trois individus et, dans le dernier cas, il a été émis aux fins de l'exécution d'une peine privative de liberté, imposée par une condamnation définitive. Par trois arrêts, la Cour de justice de l'Union européenne estime que les parquets français, suédois et belge répondent aux exigences requises pour émettre un mandat d’arrêt européen (MAE) et clarifie également la portée de la protection juridictionnelle dont bénéficient les personnes visées par un tel mandat. Dans un premier temps, la Cour a examiné si le statut du parquet français lui confère une garantie d’indépendance suffisante pour émettre des mandats d’arrêt européens et a jugé que tel était le cas. Pour parvenir à cette conclusion, la Cour a d’abord rappelé que la notion d’« autorité judiciaire d’émission » est susceptible d’englober les autorités d’un États membre qui, sans être des juges ou des juridictions, participent à l’administration de la justice pénale et agissent de manière indépendante. Cette dernière condition suppose l’existence de règles statutaires et organisationnelles propres à garantir que les autorités concernées ne soient pas exposées, dans le cadre de l’émission d’un mandat d’arrêt européen, à un quelconque risque d’être soumises à des ordres ou à des instructions individuels de la part du pouvoir exécutif. S’agissant des magistrats du parquet français, selon la Cour, les éléments présentés suffisent à démontrer qu’ils disposent du pouvoir d’apprécier de manière indépendante, notamment par rapport au pouvoir exécutif, la nécessité de l’émission d’un mandat d’arrêt européen et son caractère proportionné et qu’ils exercent ce pouvoir objectivement, en prenant en compte tous les éléments à charge et à décharge. Leur indépendance n’est pas remise en cause par le fait qu’ils sont chargés de l’action publique, ni par le fait que le ministre de la Justice peut leur adresser des instructions générales de politique pénale ni par le fait qu’ils sont placés sous la direction et le contrôle de leurs supérieurs hiérarchiques, eux-mêmes membres du parquet, et donc tenus de se conformer aux instructions de ces derniers. Dans un second temps, la Cour a précisé l’exigence posée dans sa jurisprudence récente, selon laquelle la décision d’émettre un mandat d’arrêt européen doit, lorsqu’elle est prise par une autorité qui participe à l’administration de la justice sans être une juridiction, pouvoir être soumise, dans l’État membre d’émission, à un recours juridictionnel respectant les exigences d’une protection juridictionnelle effective. En premier lieu, la Cour a souligné que l’existence d’un tel recours juridictionnel ne constitue pas une condition pour que l’autorité soit qualifiée d’autorité judiciaire d’émission. En second lieu, la Cour a indiqué qu’il revient aux États membres de veiller à ce que leurs ordres juridiques garantissent de manière effective le niveau de protection juridictionnelle requis au moyen de règles procédurales qu’ils mettent en œuvre et qui peuvent différer d’un système à l’autre. Or, l’instauration d’un droit de recours distinct contre la décision d’émettre un mandat d’arrêt européen ne constitue qu’une possibilité. Ainsi, la Cour a jugé que les exigences inhérentes à une protection juridictionnelle effective, dont doit bénéficier une personne visée par un mandat d’arrêt européen émis par une autorité autre qu’une juridiction aux fins de poursuites pénales, sont remplies dès lors que les conditions de délivrance de ce mandat, et notamment son caractère proportionné, font l’objet d’un contrôle juridictionnel dans l’État membre d’émission. En l’occurrence, les systèmes français et suédois répondent à ces exigences, puisque les règles procédurales nationales permettent de constater que le caractère proportionné de la décision du parquet d’émettre un mandat d’arrêt européen peut faire l’objet d’un contrôle juridictionnel préalable, voire quasi concomitant à l’adoption de cette décision, mais également d’un contrôle juridictionnel ultérieur. En particulier, une telle appréciation est notamment effectuée, de manière anticipée, par la juridiction qui adopte la décision nationale susceptible de fonder, par la suite, le mandat d’arrêt européen. Dans l’hypothèse où le mandat d’arrêt européen a été émis par le parquet, non pas aux fins de poursuites pénales mais aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté imposée par une condamnation définitive, la Cour a estimé que les exigences découlant d’une protection juridictionnelle effective n’impliquent pas non plus qu’un recours distinct contre la décision du parquet soit prévu. Le système belge, qui ne prévoit pas un tel recours, répond donc également à ces exigences. À cet égard, la Cour a souligné que, lorsque le mandat d’arrêt européen tend à l’exécution d’une peine, le contrôle juridictionnel est réalisé par le jugement exécutoire sur lequel est fondé ce mandat d’arrêt. En effet, l’autorité judiciaire d’exécution peut présumer que la décision d’émettre un tel mandat d’arrêt est issue d’une procédure judiciaire dans laquelle la personne recherchée a bénéficié de garanties quant à la protection de ses droits fondamentaux. Par ailleurs, la proportionnalité de ce mandat d’arrêt résulte également de la condamnation prononcée, puisque la décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen prévoit que celle-ci doit consister en une peine ou une mesure de sûreté d’une durée d’au moins quatre mois. |
ECLI : | EU:C:2019:1077 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |
En ligne : | http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220971&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4348801 |