Document public
Titre : | Requête relative à la contestation par des associations des informations sur les risques environnementaux, communiquées par un établissement public à caractère industriel et commercial, chargé de gérer les déchets radioactifs : BURESTOP 55 et autres c. France |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 22/11/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 56176/18 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Urbanisme et Environnement [Mots-clés] Pollution et nuisance [Mots-clés] Association [Mots-clés] Etablissement public [Mots-clés] Politique de santé [Mots-clés] Erreur [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Communication avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Absence d'information [Mots-clés] Droit à un procès équitable [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Liberté d'expression [Mots-clés] Droit à un recours effectif [Mots-clés] Justice |
Résumé : |
Les six requêtes concernent, d'une part, les informations erronées sur les risques environnementaux fournies par un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), placé sous la tutelle de l’État et chargé de la gestion des déchets radioactifs enfouis et, d'autre part, le recours en justice des associations requérantes.
Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérantes dénoncent une violation du droit à un tribunal et du droit à un recours effectif d'une des associations requérantes, résultant du fait que son action en réparation a été déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir, et du rejet par la Cour de cassation de son argument selon lequel elle tirait aussi son droit d’agir du fait qu’elle était agréée. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes dénoncent une violation de leur droit à un procès équitable résultant du fait que les juridictions internes les ont déboutées sans motivation valable, par des motifs inopérants en droit, et ont omis de statuer sur le fond de leurs demandes et de procéder aux vérifications qu’il leur revenait de faire. Invoquant les articles 6 § 1 et 10 de la Convention, les requérantes soutiennent que leur droit de recevoir des informations a été vidé de sa substance par les juridictions françaises en ce qu’elles ont omis de contrôler la véracité des informations communiquées par l'EPIC, lesquelles juridictions, de ce fait, ont aussi violé leur droit d’accès au juge. Invoquant les articles 8 et 10 de la Convention, les requérantes dénoncent une violation de leur droit de recevoir des informations résultant du fait que l'EPIC sur lequel le droit interne fait peser une obligation d’informer, a délivré des fausses informations sur des risques ou dangers environnementaux, ce qui équivaudrait à de la « non-communication ». Enfin, invoquant l’article 13 de la Convention, les requérantes dénoncent une violation de leur droit à un recours effectif résultant du fait qu’excipant de l’appréciation souveraine des juges du fond, la Cour de cassation a refusé de statuer sur les violations de la Conventions précitées. Introduites le 22 novembre 2018, les requêtes ont été communiquées par la Cour européenne des droits de l'homme le 18 novembre 2019. Questions aux parties : 1. L’association concernée est-elle fondée à soutenir qu’il y a eu violation de son droit à un tribunal à raison de la décision des juridictions internes de déclarer son action irrecevable ? 2. Les associations requérantes sont-elles fondées à soutenir, au visa des articles 8 et 10 de la Convention, qu’il y a eu en l’espèce violation de leur droit de recevoir des informations sur les risques environnementaux à raison de la teneur des informations fournies par l'EPIC dans son rapport de synthèse du 21 juillet 2009 et dans sa réponse du 18 janvier 2013 ? À cet égard, l’article 8 ou l’article 10 de la Convention, ou les articles 6 § 1 ou 13 de la Convention, obligent-ils, dans le contexte de l’information sur les risques environnementaux, d’offrir aux personnes concernées la possibilité d’un contrôle juridictionnel des informations fournies ? Dans l’affirmative, ont elles eu accès à un contrôle juridictionnel adéquat en l’espèce ? |
Note de contenu : | L'affaire concerne six requêtes (n° 56176/18, 56189/18, 56232/18, 56236/18, 56241/18 et 56247/18). |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-199350 |