Document public
Titre : | Décision 2019-297 du 10 décembre 2019 relative au refus par la CAF de verser la prime à l’adoption à l’occasion d’un recueil par kafala |
Voir aussi : |
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Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 10/12/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2019-297 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Visa CEDH [Documents internes] Visa de la CIDE [Géographie] Maroc [Mots-clés] Kafala [Mots-clés] Kafala d'un enfant à l'étranger [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Allocation familiale [Mots-clés] Caisse d'allocation familiale (CAF) [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination indirecte [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à un refus de versement de la prime à l’adoption sollicitée à l’occasion du recueil deux enfants de nationalité marocaine par décision de kafala.
La CAF considère que les conditions prévues aux articles L. 531-2 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale, qui régissent le versement de la prime à l’adoption, ne sont pas remplies car le recueil par décision de kafala ne constitue pas une adoption. Pourtant, la Cour européenne des droits de l’Homme considère que la kafala produit des effets comparables à ceux du placement en vue d’une adoption, hypothèse prévue par les textes précités. L’interprétation restrictive des dispositions en apparence neutre des articles L. 531-2 et L. 512-4 précités, place les personnes ayant recueilli un enfant dans le cadre de la kafala dans une situation particulièrement désavantageuse puisqu’elles se trouvent exclues du bénéfice de cette prestation. Cette situation étant constitutive d’une discrimination contraire aux articles 8 et 14 de la CEDH et d’une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, le Défenseur des droits décide de présenter des observations devant le TGI saisi du litige. |
NOR : | DFDT1900297S |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
Documents numériques (1)
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