Document public
Titre : | Jugement relatif à l’absence de faute imputable à l’Etat dans la prise en charge pluridisciplinaire adaptée d’un enfant en situation de handicap |
Auteurs : | Tribunal administratif de Versailles, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 21/02/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1601067 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Droit à l'éducation [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Organisation des services publics [Mots-clés] Passivité des services publics [Mots-clés] Responsabilité [Mots-clés] Responsabilité de l'Etat [Mots-clés] Prise en charge [Mots-clés] Condition de prise en charge [Mots-clés] Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) |
Résumé : |
Les requérants sont les parents et la sœur aînée d’un enfant, né en avril 2000, lequel présente une surdité profonde bilatérale de naissance, associée à des troubles de la personnalité et du comportement. Un syndrome autistique lui a été diagnostiqué à l’âge de onze ans. L’enfant a été scolarisé au sein d’une école intégrée depuis l'âge de deux ans et jusqu'à ses neuf ans. Par la suite, n’ayant pu être scolarisé au sein d’un institut national des jeunes sourds, l’enfant a été scolarisé à domicile avec concours d’une association. En juin 2011, les parents ont fait des démarches auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) laquelle s’est prononcée sur la situation de l’enfant à trois reprises entre 2011 et 2015.
Les requérants soutiennent que l’enfant n’a pas bénéficié, pendant des années, d’une prise en charge adaptée à ses besoins spécifiques. Ils estiment que depuis que la situation de handicap de leur fils, résultant d’un syndrome autistique a été diagnostiquée en octobre 2011, il n’a bénéficié que d’une scolarisation très partielle et discontinue l’empêchant d’être socialisé. Ils ont été contraints d'organiser une prise en charge à domicile. Ils demandent au tribunal administratif de condamner l’État à leur verser diverses sommes, en réparation des préjudices moraux que chacun d’entre eux estime avoir subis à raison de la carence de l’État dans l’exercice de ses missions de planification et d’adaptation de l’offre de prise en charge. Saisi par les requérants, le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant le juge administratif. Le tribunal administratif rejette leur requête. Il considère qu’il incombe à la CDAPH, à la demande des parents, de se prononcer sur l’orientation des enfants atteints du syndrome autistique et de désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de ceux-ci et étant en mesure de les accueillir, ces structures étant tenues de se conformer à la décision de la commission. Ainsi, lorsqu’un enfant autiste ne peut être pris en charge par l’une des structures désignées par la CDAPH en raison d’un manque de place disponible, l’absence de prise en charge pluridisciplinaire qui en résulte est, en principe, de nature à révéler une carence de l’État dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour que cet enfant bénéficie effectivement d’une telle prise en charge dans une structure adaptée. Compte tenu des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine, s’il appartient aux parents de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une carence de l’État dans la mise en œuvre des décisions de la CDAPH, il incombe à l’État de renverser cette présomption en produisant tous ceux permettant d’établir que l’absence de prise en charge ne lui est pas imputable. Le tribunal considère que la responsabilité de l’État ne saurait être engagée du fait du caractère prétendument insatisfaisant de prise en charge de l’enfant entre 2002 et 2011, puisque les parents n’établissent, ni même n’allèguent, avoir engagé une quelconque démarche auprès de la CDAPH avant juin 2011. Ensuite, le tribunal considère qu’il en est de même concernant les conditions de prise en charge de l’enfant entre novembre 2011 et décembre 2012, celui-ci ayant bénéficié de la prise en charge à temps partiel par un institut médico-éducatif (IME) désigné par la CDAPH et ce, jusqu’à l’intervention d’une deuxième décision de la commission en septembre 2012, ayant orienté l’enfant en section d’éducation et d’enseignement spécialisé (SEES) à temps plein. Le tribunal note que l’enfant a effectivement intégré l’IME à temps plein entre septembre 2012 à juillet 2013, avant que sa prise en charge ne soit réduite à un mi-temps sur la décision de l’établissement, justifiée par les difficultés comportementales de l’enfant et la modification de son projet personnalisé, notamment suite à trois jours d’exclusion. Le tribunal considère que cette modification, dont il n’est pas établi qu’elle résulte d’un manque de places disponibles et qui est le fait d’une décision de l’établissement, ne peut donc être imputée à une défaillance de l’État dans l’exercice de ses missions de planification de l’offre médico-sociale et d’organisation générale du service public de l’éducation. En outre, s’il exact que l’accompagnement à domicile assuré par une association de juillet 2013 à juin 2014 ne correspond pas à l’orientation décidée par la CDAPH en septembre 2012, cette circonstance ne relève pas l’absence de mise en œuvre par l’État des moyens nécessaires à la prise en charge de l’enfant à temps complet, alors que les parents ne démontrent pas avoir sollicité en vain l’admission de leur fils dans l’un des autres établissements figurant sur la liste devant être annexée à cette décision. Le tribunal considère que si les requérants soutiennent que cette liste n’était pas annexée à cette décision, cette circonstance, à supposer qu’elle soit établie, n’est en tout état de cause pas imputable à une carence de l’État. Par la suite, aucune faute de l’État n’étant pas établie quant aux conditions de prise en charge de l’enfant entre juin 202 et juin 2014, la responsabilité de l’État ne saurait être engagée au titre de cette période. Enfin, il en est de même pour la période postérieure. Le tribunal considère que les circonstances que l’enfant ait bénéficié d’une scolarisation à temps partiel à l’institut de jeunes sourds, ainsi qu’une scolarisation à domicile, avant d’intégrer l’institut à temps complet pour l’année 2017/2018, ne sont pas de nature à établir, ni que l’enfant n’aurait pas été pris en charge par l’une des structures désignées par la CDAPH, ni que ces modalités de prise en charge traduiraient un manque de place disponible. Aucune faute imputable à l’État n’étant établie, la responsabilité de l’État ne saurait être engagée au titre des conditions dans lesquelles le handicap et la scolarisation de l’enfant ont été pris en charge. |
Note de contenu : | Les parents ont interjeté appel. |
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