Document public
Titre : | Décision 2019-301 du 9 décembre 2019 relative au recouvrement à l’encontre d’une ancienne enseignante retraitée de l’Éducation nationale d’une créance prescrite relative à l’indemnisation de congés de maladie |
Titre précédent : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 09/12/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2019-301 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Assurance maladie [Mots-clés] Fonctionnaire [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Arrêt maladie [Mots-clés] Prescription [Mots-clés] Recouvrement [Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Traitements salaires pensions rentes viagères [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Invalidité |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à la reprise, en décembre 2010 par l’administration des finances publiques, de la procédure de recouvrement d’une créance de rémunération liée à des congés de maladie, d’un montant global de 9 299 €, à l’encontre d’une ancienne enseignante de l’Éducation nationale en retraite pour invalidité.
Constatant qu’en l’absence d’acte de recouvrement entre septembre 2005, date de notification des titres de recette, et décembre 2010, la créance était prescrite en application des dispositions de l’article 2277 ancien du code civil, le Défenseur des droits a décidé de présenter des observations devant le tribunal administratif saisi par la réclamante. Par jugement du 8 janvier 2019, le tribunal administratif de Z a annulé les trois titres de perception attaqués par Madame X. et l’a déchargée des créances correspondantes, après avoir confirmé que ces créances étaient prescrites à la date du 6 décembre 2010, la circonstance qu’elle ait eu connaissance des titres de recette dès 2005 étant sans incidence sur les conditions d’application de la prescription. En s’appuyant sur l’interprétation jurisprudentielle, antérieure à la décision du Conseil d’État du 12 mars 2010, de l’article 2277 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, selon laquelle la prescription quinquennale qu’il prévoyait ne concernait que les actions en paiement des rémunérations et non celles visant au remboursement des indus, la direction régionale des finances publiques a demandé à la cour administrative d’appel l’annulation de ce jugement. Toutefois, il a été jugé, tant par la Cour de cassation que par le Conseil d’État, que nul n’a un droit acquis à une jurisprudence figée pourvu que l’accès au juge soit préservé et que l’application rétroactive d’une jurisprudence nouvelle qui ne comporte pas de réserve relative à son application dans le temps n’est que l’effet des voies normales de recours au juge. En conséquence, le Défenseur des droits décide de présenter des observations devant la cour administrative d’appel. |
NOR : | DFDQ1900301S |
Suivi de la décision : | Par arrêt du 16 mars 2020, la cour administrative d’appel a rejeté l’appel et confirmé en tous points les motifs du jugement du tribunal administratif. |
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