Document public
Titre : | Arrêt relatif à la violation du droit au respect de la vie familiale d'un père qui ne peut exercer son droit de visite à l'égard de sa fille en raison de l'opposition de la mère : Luzi c. Italie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 05/12/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 48322/17 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Italie [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice familiale [Mots-clés] Liens familiaux [Mots-clés] Garde de l'enfant [Mots-clés] Droit de visite [Mots-clés] Inexécution de décision [Mots-clés] Séparation [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale |
Résumé : |
L’affaire concerne l’impossibilité pour le requérant d’exercer son droit de visite auprès de sa fille en raison de l’opposition de la mère.
La Cour européenne des droits de l'homme juge, à l'unanimité, qu'il y a eu violation du droit du requérant au respect de sa vie familiale car les autorités nationales n'ont pas déployé les efforts adéquats et suffisants pour faire respecter son droit de visite à l'égard de sa fille. La Cour relève qu'à partir de 2010, quand l'enfant n'avait qu'un an, le requérant n'a cessé de demander au juge l'organisation de rencontres avec sa fille mais qu’il n’a pu exercer son droit de visite que de manière très limitée en raison de l’opposition de la mère. La Cour note que l’expert mandaté par la cour d’appel en 2015 a souligné que le comportement néfaste de la mère avait empêché l’enfant d’établir un lien avec son père et que celle-ci faisait échouer tout projet de rapprochement envisagé. La cour d’appel avait demandé aux services sociaux de signaler tout non-respect de la décision accordant au requérant un droit de visite. Toutefois, lesdits signalements par lesquels les services sociaux ont dénoncé l’attitude manipulatrice de la mère et fait état de l’impossibilité pour le père d’exercer son droit de visite, sont restés sans réponse. Ainsi, en 2015, le requérant n’a pu rencontrer sa fille que deux fois et la situation a perduré ainsi jusqu’en 2018. La CEDH reconnaît que les autorités nationales étaient confrontées à une situation très difficile qui découlait notamment des tensions entre les parents de l’enfant. Cependant, la Cour estime que les juridictions internes n’ont pas pris les mesures appropriées pour créer les conditions nécessaires à la pleine réalisation du droit de visite du père de l’enfant. Les juridictions internes n’ont pas pris, dès le début de la séparation des parents, des mesures concrètes et utiles visant à l’instauration de contacts effectifs. Elles ont ensuite toléré pendant environ huit ans que la mère, par son comportement, empêche l’établissement d’une véritable relation entre le père et l’enfant. Le déroulement de la procédure devant le tribunal laisse apparaître une série de mesures automatiques et stéréotypées, qui n’ont pas eu d’effet utile. De leur côté, les services sociaux n’ont pas correctement exécuté les décisions judiciaires. Par ailleurs, la Cour constate que les autorités n’ont entrepris aucune action à l’égard de la mère. Elle estime que les autorités ont laissé se consolider une situation de fait au mépris des décisions judiciaires. Face à l’opposition de la mère de l’enfant qui perdurait depuis environ huit ans, les autorités nationales n’ont pas pris toutes les mesures nécessaires pour faire respecter le droit du requérant d’avoir des contacts avec sa fille. Si les tribunaux ont été inspirés dans leurs démarches par l’intérêt supérieur de la mineure, l’objectif n’a pas été atteint, car neuf ans après la séparation des parents, l’enfant n’a quasiment aucune relation avec son père, en dépit des décisions des juridictions internes. |
ECLI : | CE:ECHR:2019:1205JUD004832217 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Famille - Enfant - Jeunesse |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198817 |