Document public
Titre : | Décision 2019-256 du 22 novembre 2019 relative aux refus de scolarisation et d’inscription à la cantine scolaire opposés à 5 enfants hébergés en hôtel social par le maire d’une commune |
Voir aussi : | |
est cité par : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Défense des enfants, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 22/11/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2019-256 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Visa CEDH [Documents internes] Visa de la CIDE [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Droit à l'éducation [Mots-clés] Vulnérabilité économique [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Absence d'écoute [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Cantine scolaire [Mots-clés] Commune [Mots-clés] Logement social |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi de la situation de cinq enfants, dont les familles sont hébergées par le Samu social de C dans un hôtel situé sur le ressort de la commune de D, qui ne parvenaient pas à être inscrits dans les écoles et à la cantine scolaire de la commune à la suite de refus persistants de la mairie.
Le Défenseur des droits : Conclut à l’existence d’une atteinte au droit à l’éducation et à l’intérêt supérieur de ces enfants ; Conclut que les refus de scolarisation opposés par la mairie aux enfants caractérisent une discrimination dans l’accès à l’éducation fondée sur l’origine, le lieu de résidence, et la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique de leur famille ; Conclut que le refus d’inscription des enfants à la cantine scolaire caractérise une discrimination dans l’accès à l’éducation fondée sur le lieu de résidence, la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique de leur famille et la nationalité ; Rappelle au maire : son obligation de scolariser tous les enfants présents sur le territoire de sa commune, dès lors qu’ils y résident de façon effective ; que la notion de domicile doit être envisagée le plus largement possible, notamment pour permettre l’accès à l’école aux enfants vulnérables en raison de leur particulière vulnérabilité résultant de la situation économique de leur famille ; qu’il ne peut refuser l’inscription d’enfants à l’école en raison des conditions de leur présence sur la commune, s’agissant plus particulièrement d’enfants vulnérables du fait de leur situation économique ; les termes de l’article L. 131-13 du code de l’éducation qui dispose que « L’inscription à la cantine des écoles primaires, lorsque ce service existe, est un droit pour tous les enfants scolarisés. Il ne peut être établi aucune discrimination selon leur situation ou celle de leur famille. » ; Recommande au maire : de mettre en œuvre une procédure permettant, pour les demandes d’inscription scolaire, que soit délivré sans délai, au guichet, un récépissé constatant la date du dépôt de la demande, les pièces produites et les éléments complémentaires attendus ; que la fiche d’information à destination des familles sur l’inscription scolaire des enfants contienne des précisions sur ce qui peut constituer le justificatif de domicile attendu, en précisant que la preuve du domicile peut se faire par tout moyen ; de supprimer, tant de la fiche d’information à destination des familles sur l’inscription scolaire que du règlement des activités périscolaires maternelles et élémentaires, l’ensemble des pièces spécifiques exigées pour les familles hébergées et l’exigence selon laquelle l’hébergeant doit se déplacer avec les personnes hébergées au service enfance de la mairie ; Demande au maire de lui faire part des suites données à la présente décision dans un délai de deux mois ; Transmet la présente décision au procureur de la République territorialement compétent, en application de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011, afin qu’il apprécie les suites pénales à donner aux faits relatés. |
NOR : | DFDK1900256S |
Suivi de la décision : |
Par courrier du 20 décembre 2019, le procureur de la République adjoint du tribunal de grande instance de Z a informé le Défenseur des droits que « les faits dénoncés vont faire l’objet d’une enquête confiée à un service de police ». Par courrier du 27 décembre 2019, le conseil de la commune de D a transmis des éléments de réponse au Défenseur des droits. Si la caractérisation de la discrimination est contestée, « toutes les recommandations formulées dans [notre] décision sont d’ores et déjà appliquées ou sur le point de l’être » : - Le conseil municipal de D a décidé, lors de sa séance du 19 décembre 2019, de modifier le règlement intérieur afin d’y supprimer l’exigence selon laquelle un tiers hébergeant devait se déplacer avec les personnes hébergées au service enfance de la mairie et a modifié les pièces demandées aux personnes hébergées chez un tiers. Ledit règlement sera applicable à compter du 6 janvier 2020. - La fiche d’information à destination des familles sur l’inscription scolaire des enfants présentera désormais les types de documents susceptibles de constituer le justificatif de domicile attendu, conformément à la nouvelle rédaction du règlement intérieur, en précisant expressément que la preuve du domicile peut se faire par tout moyen. - En outre, la commune a engagé une réflexion sur la mise en œuvre d’une procédure permettant de délivrer sans délai au guichet un récépissé constatant la date du dépôt de la demande, les pièces produites et les éléments complémentaires attendus. Cette procédure nécessite selon la mairie un « délai raisonnable, afin, notamment, de former les agents de la collectivité à cette tâche de pré-instruction immédiate ». Elle devrait « déboucher sur une mise en place effective au plus tard à la rentrée de septembre 2020 ». |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Mineurs étrangers |
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