
Document public
Titre : | Décision relative à l'irrecevabilité d'une requête portant sur le refus opposé à une femme d'exporter en Israël les gamètes de son fils défunt en vue d'une procréation médicalement assistée : Petithory Lanzmann c. France |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 12/11/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 23038/19 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Bioéthique [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Grands-parents [Mots-clés] Assistance médicale à la procréation (AMP) [Mots-clés] Gestation pour autrui (GPA) [Mots-clés] Décès [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté |
Résumé : |
L'affaire concerne la demande de la requérante de transférer les gamètes de son fils, décédé en janvier 2017 des suites d'un cancer, vers un établissement de santé situé en Israël, en vue de procéder à une procréation médicalement assistée (PMA) ou une gestation pour autrui (GPA).
Invoquant l'article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention, la requérante se plaint de l'impossibilité de disposer des gamètes de son fils en vue de procéder, dans le respect de ses dernières volontés, à une PMA ou une GPA à l'étranger. La Cour européenne des droits de l'homme déclare, à l'unanimité, la requête irrecevable. La Cour observe que le grief de la requérante se divise, en réalité, en deux branches distinctes, selon qu'elle le formule en tant que victime indirecte au nom de son fils défunt ou en tant que victime directe privée de descendance. S'agissant du grief formulé en tant que victime indirecte, la Cour note que les droits revendiqués par la requérante concernent le droit de son fils de décider de quelle manière et à quel moment il souhaitait devenir parent. La Cour rappelle néanmoins qu'un tel droit fait partie de la catégorie des droits non transférables. En conséquence, la requérante ne peut, à cet égard, se prétendre victime d'une violation de la Convention au nom de son fils. Quant au grief formulé en tant que victime directe, la Cour considère que l'article 8 de la Convention ne garantit pas le droit à une descendance pour des grands-parents, aussi respectable que soit l'aspiration personnelle de la requérante à la continuité de la parenté génétique. Adoptée le 12 novembre 2019, la présente décision a été communiquée par la Cour le 5 décembre 2019. |
ECLI : | CE:ECHR:2019:1112DEC002303819 |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-199287 |