Document public
Titre : | Jugement relatif à la prescription de l'action en répétition de l'indu des prestations en compensation de handicap |
Auteurs : | Tribunal de grande instance de Gap, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 20/11/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 19/00774 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Département [Mots-clés] Recouvrement [Mots-clés] Indu [Mots-clés] Erreur [Mots-clés] Prescription [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation sociale [Mots-clés] Prestation handicap [Mots-clés] Prestation de compensation [Mots-clés] Handicap |
Résumé : |
Les requérants, parents d’un enfant en situation de handicap, bénéficient depuis 2013 de la prestation de compensation de handicap (PCH) qui a été révisée en 2014 en raison de l’aggravation de la situation de handicap de l’enfant. En mars 2015, le conseil départemental a informé les parents de versement des sommes à titre de régularisation pour la période de 2014 à 2015.
Dans le cadre d’un contrôle d’effectivité de cette prestation, le conseil général a sollicité, en juillet 2016, des pièces justificatives auprès des requérants. Les requérants demandent au juge de déclarer prescrite la décision du trop-perçu de PCH qui leur a été notifiée par le conseil général en avril 2017 pour les prestations versées en mars 2015. Le conseil général reconnaît ne pas avoir tenu compte des versements intervenus dans le cadre de l'ancien droit. S'il reconnaît l'acquisition de la prescription, il soutient ne pas avoir été en mesure d'étudier le dossier parce que les justificatifs sollicités lui ont été communiqués qu'au mois d'octobre 2016, alors qu'il les avait demandé au couple quatre mois plutôt. Saisi par les requérants, le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant le juge saisi du litige. Le tribunal de grande instance fait droit à la demande des requérants. Il rappelle que le délai de prescription court à compter du versement des sommes indues. En l’espèce, les sommes ont été versées en mars 2015 et la notification du trop-perçu a été adressé aux requérants en avril 2017. Le tribunal considère que le conseil général n’apporte pas la preuve d’une fraude ou des fausses déclarations du couple dont la bonne foi ne saurait être remise en cause. Il ajoute que le contrôle d’effectivité mis en œuvre par le conseil général, le courrier de demande de pièces justificatives adressé dans ce cadre aux requérants, ne constituent pas des causes d’interruption ou de suspension de la prescription extinctive. Le tribunal constate donc l’acquisition de la prescription biennale et annule la décision du trop-perçu. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
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