Document public
Titre : | Décision 2019-239 du 26 novembre 2019 relative à l’indemnisation de la perte de chance et la discrimination en raison du handicap |
Titre précédent : |
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Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 26/11/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2019-239 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Visa CEDH [Documents internes] Visa de la CIDPH [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Indemnisation [Mots-clés] Préjudice |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à des faits de discrimination dont s’estime victime une salariée en raison de son état de santé et de handicap.
Après une enquête approfondie menée auprès de la société mise en cause et par décision n°MLD-2013-135 du 30 juillet 2013, le Défenseur des droits a constaté que la réclamante avait été victime d’une discrimination et d’un harcèlement discriminatoire en raison de son état de santé et de son handicap et a décidé de présenter ses observations devant le conseil de prud’hommes saisi du litige. Par jugement du 17 décembre 2013, le conseil de prud’hommes a débouté la réclamante de ses demandes, considérant que le harcèlement moral invoqué n’était pas avéré, qu’elle n’avait pas fait l’objet d’une discrimination à raison de son état de santé ni de son handicap et que l’employeur n’avait pas manqué à son obligation de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise. Il l’a également déboutée de ses demandes concernant le rappel de commissions et le rappel de maintien de salaire. La réclamante a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel compétente. Par décision n°MLD/2014-140 du 17 décembre 2014, le Défenseur des droits a décidé de présenter des observations devant la cour d’appel saisie du litige. Par arrêt du 26 juillet 2018, la cour d’appel a infirmé le jugement du conseil de prud’hommes et a condamné la société à verser à la réclamante diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de dommages et intérêts pour discrimination en raison du handicap, de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle l’a déboutée du surplus de ses demandes. La réclamante a formé un pourvoi contre cet arrêt en tant qu’il l’a déboutée de ses demandes de rappel de commissions ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance. La société a quant à elle formé un pourvoi incident à l’encontre de cet arrêt en tant qu’il l’a condamnée à verser à la réclamante diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour violation de l’obligation de sécurité et pour discrimination en raison du handicap. C’est dans ce contexte que le Défenseur des droits entend présenter des observations relatives, d’une part, à l’indemnisation de la perte de chance résultant d’une discrimination dans la carrière d’un salarié et, d’autre part, au rappel des dispositions applicables en matière de discrimination en raison du handicap. |
NOR : | DFDO1900239S |
Suivi de la décision : |
L’arrêt de la Cour d’appel de Y n’a pas été cassé en ce qui concerne les moyens au sujet desquels le Défenseur des droits avait présenté des observations. En effet, par son arrêt du 1er juillet 2020, arrêt n°538 F-D, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel de Y du 26 juillet 2018 mais seulement en ce qu’il déboute la réclamante de ses demandes en paiement à titre de rappels de commissions et congés payés afférents pour les années 2008 et 2009. La Cour de cassation a remis sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la CA de Y autrement composée. Au regard de ces éléments et de l’incompétence du Défenseur des droit pour le calcul des commissions etc., le Défenseur des droits ne présentera pas les observations devant la Cour d’appel de renvoi. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |
Documents numériques (1)
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