Document public
Titre : | Arrêt relatif aux mauvais traitements subis par un détenu, condamné pour pédophilie, de la part des surveillants pénitentiaires : Jevtovic c. Serbie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 03/12/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 29896/14 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Serbie [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Droit des détenus [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Établissement pénitentiaire [Mots-clés] Surveillant pénitentiaire [Mots-clés] Usage de la force [Mots-clés] Absence d'enquête |
Résumé : |
Dans cette affaire, le requérant disait avoir subi aux mains de surveillants pénitentiaires des mauvais traitements qu’il qualifiait d’actes de torture. Il se plaignait également d'une absence d'enquête effective.
Le requérant a été arrêté en 2005 parce qu’il était soupçonné d’avoir soumis une fillette de trois ans à des actes sexuels ayant entraîné sa mort. En 2009, il a été reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés et condamné à une peine de 40 ans de prison. Il se plaignait d’avoir subi des dommages corporels en quatre occasions au cours de sa détention provisoire puis dans un établissement correctionnel. En chacune de ces occasions, les surveillants pénitentiaires avaient employé la force contre lui, au moyen notamment de matraques en caoutchouc. Les autorités pénitentiaires ont conclu dans les trois premiers cas que les surveillants pénitentiaires avaient fait un usage justifié et légitime de la force dans le but de le maîtriser, soit après un différend avec un autre détenu, soit après un refus de sa part de se conformer au règlement pénitentiaire. Le quatrième incident n’a été consigné dans aucun rapport officiel, mais a été enregistré par le Médiateur après que celui-ci ait rendu visite au requérant et ait entendu ses griefs. Les autorités pénitentiaires ne sont pas parvenues à déterminer avec certitude l’origine des dommages corporels subis par le requérant à cette occasion. La Cour européenne des droits de l'homme conclut à la violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme tant dans son volet matériel (traitement inhumain) que dans son volet procédural (enquête). |
ECLI : | CE:ECHR:2019:1203JUD002989614 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Privation de liberté |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198711 |