Document public
Titre : | Arrêt relatif à la violation du droit à la liberté et à la sûreté en raison de l'application d'une mesure de sûreté non prévue par le droit national : I.L. c. Suisse |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 03/12/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 72939/16 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Suisse [Mots-clés] Droit à la liberté et à la sûreté [Mots-clés] Législation [Mots-clés] Délais anormaux [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Passivité des services publics [Mots-clés] Retard |
Résumé : |
Dans cette affaire, le requérant estimait avoir fait l’objet d’une mesure de sûreté pendant plus de trois mois dans des conditions qui n’étaient pas prévues par le droit suisse. La mesure de sûreté avait été ordonnée sur le fondement des dispositions du code de procédure pénale régissant la détention provisoire, appliquées par analogie, en attendant que le tribunal statue sur la demande de prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle à laquelle l'intéressé avait été condamné cinq ans auparavant et dont la durée maximale venait d’expirer.
La Cour européenne des droits de l'homme juge, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 5§1 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour observe que la décision ordonnant la détention pour des motifs de sûreté n’aurait pas été nécessaire si le jugement prolongeant la mesure institutionnelle était intervenu à temps. La Cour note qu’il est incontesté qu’en droit pénal suisse ce type de détention ne repose sur aucune base légale explicite et qu’il n’y a pas non plus de jurisprudence constante interne à ce propos. Elle considère aussi que, eu égard à la gravité de l’ingérence dans la liberté personnelle du requérant et la nécessité d’une interprétation stricte des exigences relatives à une détention régulière, l’application par analogie ou par renvoi d’une disposition matérielle ne saurait être tolérée. La législation fédérale ne satisfait donc pas au critère d’une « loi » aux fins de l’article 5 § 1 et la détention subie par le requérant pendant les trois mois n’était pas conforme à cette disposition. La Cour relève que le législateur suisse est désormais soucieux de combler cette lacune législative et que des travaux sont en cours. |
ECLI : | CE:ECHR:2019:1203JUD007293916 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Privation de liberté |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198715 |