Document public
Titre : | Arrêt relatif au refus injustifié de visa de long séjour en qualité de conjointe de Français opposé à une ressortissante chinoise, le caractère complaisant du mariage n'étant pas établi |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour administrative d'appel de Nantes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 26/11/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 18NT04129 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Chine [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Mariage [Mots-clés] Mariage blanc [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Consulat [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Preuve |
Résumé : |
Le requérant, ressortissant français, conteste le refus de visa de long séjour, sollicité par son épouse de nationalité chinoise, en qualité de conjointe de Français.
Le tribunal administratif a rejeté sa requête. Il a retenu que l’épouse du requérant est entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2010 et qu’elle s’y est maintenue malgré une obligation de quitter le territoire français (OQTF), après le rejet définitif de sa demande d’asile. En septembre 2014, l’intéressée a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français et a sollicité un titre de séjour « vie privée et familiale » qui ne lui a toutefois pas été délivré en raison, notamment, de ce que, suite aux aveux du partenaire d’alors, le PACS s’est avéré complaisant et avoir été conclu dans un but frauduleux. L’intéressée a alors fait l’objet d’une nouvelle OQTF en juin 2016, qu’elle n’a de nouveau pas exécutée puisqu’elle a épousé le requérant un mois et demi plus tard. Le tribunal a conclu que, compte tenu de ces circonstances, les seuls éléments produits par le requérant, notamment les photographies, des tickets de cinéma et des attestations émises par les proches, ne permettent pas d’établir la réalité et la sincérité de leur union. Le Défenseur des droits a présenté ses observations tant en première instance qu’en appel. Il considère qu’au vu des éléments de l’espèce et de la jurisprudence en la matière, le refus litigieux porte une atteinte grave et disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des réclamants garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et à l’article L.211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers (CESEDA). La cour administrative d’appel annule le jugement de première instance et enjoint au ministre de l'Intérieur de faire droit à la demande de l’épouse tendant à la délivrance du visa de long séjour. La cour considère que si le requérant n’établit pas la réalité du fait qu’il entretenait une relation avec l’intéressée depuis avril 2015, pour autant, l’ensemble des circonstances, antérieures à la célébration de leur mariage, ne sont pas suffisantes pour établir que ce mariage a été contracté à des fins frauduleuses. La cour estime qu’en effet, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a emménagé chez le requérant à la suite de leur mariage et qu’ils ont ainsi mené, pendant plus d’un an, une vie commune en France, dont la réalité est corroborée par les attestations des proches. Cette vie commune s’est poursuivie après le départ du couple pour la Chine en septembre 2017, en vue de rendre visite à la famille de l’épouse, jusqu’à ce que cette dernière soit contrainte de rester en Chine du fait du refus de visa qui lui a été opposé. Rentré en France, le requérant justifie avoir adressé plusieurs mandats d’argent à son épouse, tandis que celle-ci n’était pas en mesure de contribuer aux charges du ménage lors de son séjour en Chine. Enfin, la cour note que le requérant verse au dossier des éléments de nature à établir que les époux ont maintenu des relations téléphoniques régulières postérieurement au retour en France du requérant. La cour considère que, dans ces conditions, le ministre de l'Intérieur n’établit pas le défaut d’intention matrimoniale de la part de l’épouse du requérant. Ce dernier est fondé à soutenir que la décision de refus de visa porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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