Document public
Titre : | Décision 2019-290 du 29 novembre 2019 relative à des faits de harcèlement sexuel et sexiste subis par une adjointe de sécurité contractuelle qui n’a pas été protégée par son administration et qui après avoir dénoncé le harcèlement n’a pas obtenu le renouvellement de son contrat de travail |
Voir aussi : | |
est cité par : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 29/11/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2019-290 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Contrat à durée déterminée (CDD) [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Harcèlement sexuel [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Préjudice [Mots-clés] Absence d'écoute |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par une adjointe de sécurité, exerçant sous contrat à durée déterminée, d’une réclamation portant sur la responsabilité de son administration en raison des faits de harcèlement sexuel et sexiste qu’elle a subis de la part d’un supérieur hiérarchique.
Ce dernier qui a également fait subir des faits de harcèlement sexuel à une collègue, brigadière de police, a été condamné par le tribunal correctionnel pour ces faits. La réclamante estime que son employeur n’a pas pris les mesures de prévention qui s’imposaient alors que l’auteur des faits était connu pour son comportement à connotation sexuelle et sexiste. Elle soutient aussi qu’après avoir dénoncé les faits auprès de sa hiérarchie, celle-ci ne l’a pas protégée et qu’il s’en est suivi une dégradation importante de son état de santé. Il résulte des éléments du dossier que l’employeur public qui est responsable de la santé et de la sécurité de ses agents n’a pas pris, en l’espèce, les mesures appropriées pour éviter que la réclamante soit confrontée à des agissements de harcèlement sexuel et sexiste et qu’il ne l’a ni protégée, ni soutenue après qu’elle ait dénoncé les faits. L’intéressée souligne qu’elle a été placée en congé pour maladie, reconnue imputable au service, mais qu’au terme de son contrat, celui-ci n’a pas été renouvelé sans motif apparent. C’est pourquoi, elle considère avoir fait l’objet d’une mesure de rétorsion de la part de son administration. En conséquence, le Défenseur des droits estime que l’employeur doit être tenu également responsable des préjudices subis par la réclamante et recommande au ministère de l’Intérieur de procéder à leur réparation. Il formule également des recommandations générales pour éviter que de telles situations ne se reproduisent et que l’inertie du ministère n’aggrave pas davantage la situation des agentes victimes de violence sexuelle. |
NOR : | DFDQ1900290S |
Nombre de mesures : | 3 |
Suivi de la décision : | Le 6 décembre 2021, le ministère de l’Intérieur a informé le Défenseur des droits qu’un accord amiable amiable avait été conclu avec la réclamante permettant d’indemniser son préjudice matériel et moral. S’agissant des recommandations générales, celles-ci ne sont que partiellement prises en compte par le ministère concernant la protection fonctionnelle (mesure 6, Axe 5 de son plan d’action pour l’égalité professionnelle publié le 8 mars 2021) et la formation. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |
Documents numériques (1)
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