
Document public
Titre : | Jugement relatif au refus justifié du versement des indemnités journalières à une femme ayant accouché puis séjourné pendant son congé de maternité à l'étranger |
Auteurs : | Tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 04/12/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 17-01529 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Etats-Unis [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation sociale [Mots-clés] Indemnité journalière [Mots-clés] Prestation en espèces [Mots-clés] Congé [Mots-clés] Congé de maternité [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Lieu de résidence [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Mots-clés] Assurance maladie |
Résumé : |
La requérante ayant accouché aux États-Unis conteste le refus de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de lui verser les indemnités journalières au titre du congé de maternité au motif qu’elle avait séjourné à l’étranger. La caisse soutient qu’en application du principe de territorialité des prestations sociales, aucune disposition du code de la sécurité sociale ne prévoit le versement d’indemnités journalières pour un congé observé l’étranger, à moins qu’un accord international le permette, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la convention franco-américaine n’ouvrant pas droit aux indemnités journalières pendant la période de séjour à l’étranger.
Saisi par l’intéressée, le Défenseur des droits a présenté ses observations devant le tribunal compétent. Il considère notamment que le refus de la CPAM procède d’une lecture erronée du cadre législatif applicable et que priver les femmes de leurs indemnités journalières de maternité parce qu’elles ont séjourné à l’étranger durant ce congé, pour présenter un enfant à leur famille, constitue une violation de la législation applicable portant atteinte à un droit d’un usager du service public, et une discrimination notamment à raison de l’origine et de la situation familiale. Le tribunal des affaires de sécurité sociale confirme le refus de la CPAM. Il considère notamment que selon l’article L. 332-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2016, qui ne fait pas de distinction entre les prestations en nature et les prestations en espèces, que sous réserve des conventions et règlement internationaux, les prestations des assurances maladie, maternité ne sont pas servies, sauf dérogation, lorsque l’assuré séjourne hors de France. En l’espèce, le tribunal note que la requérante ayant séjourné aux États-Unis pendant la période du 21 octobre 2015 au 6 janvier 2016, elle ne pouvait prétendre au bénéfice des indemnités journalières. |
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Documents numériques (1)
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