Document public
Titre : | Décision 2019-209 du 14 octobre 2019 relative au non-renouvellement du contrat de travail d’un salarié en mission auprès d’un client fondé sur son orientation sexuelle |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 14/10/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2019-209 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Réparation du préjudice [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Embauche [Mots-clés] Orientation sexuelle [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Préjudice |
Mots-clés: | Non-renouvellement du contrat de travail |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au non-renouvellement du contrat de travail d’un agent de contrôle embauché par un prestataire de service dans l’événementiel et mis à disposition d’un client, qu’il estime fondé sur son orientation sexuelle. La relation de travail est rompue à la demande dudit client au bout de deux jours compte tenu de la « fragilité » du réclamant. Son employeur lui confirme dans le cadre d’une conversation téléphonique et de textos que c’est du fait de son orientation sexuelle « assumée » que le réclamant n’a pas été maintenu en poste et qu’il envisage de le replacer sur une autre mission de commercial.
Lors de l’enquête du Défenseur des droits, les propos recueillis dans le cadre de cette conversation téléphonique et des textos ne sont pas contestés. Toutefois, l’employeur du réclamant comme le client chez lequel il avait été mis à disposition expliquent que la collaboration s’est en fait terminée compte tenu du manque de sérieux du réclamant (retards, demandes de pauses intempestives, soupirs face à la tâche), de sa négligence (des erreurs de placement, le fait qu’il aurait laissé passer deux personnes sans les contrôler et sans se rendre compte de la gravité de ce manquement) mais également des éléments qui ont directement trait à son savoir-être et à sa personnalité (le fait d’être très en retrait et d’appréhender la foule). Toutefois, ni l’employeur ni le client n’apportent suffisamment d’éléments cohérents, objectifs et matériellement vérifiables étrangers à toute discrimination. En conséquence, le Défenseur des droits conclut à l’existence d’une discrimination décidée par le client et exécutée par le prestataire de service fondée sur l’orientation sexuelle, prohibée par l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 et l’article L. 1132-1 du Code du travail. Il décide de recommander aux mis en cause de changer leurs pratiques en formant et en sensibilisant leurs personnels à l’interdiction de toutes les formes de discriminations et de l’homophobie en particulier. Il recommande également d’une part, que la responsable de la rupture de collaboration soit sanctionnée et d’autre part, que le réclamant soit indemnisé de son entier préjudice. |
NOR : | DFDO1900209S |
Suivi de la décision : |
Par courrier du 17 janvier 2020, l’employeur du réclamant a fait savoir qu’il avait procédé à une formation de 7 heures intitulée « Egalité de traitement et discrimination : enjeux et obligations pour l’employeur et ses représentants » auprès de son personnel d’encadrement et des équipes support. Il prévoyait également de transmettre des dépliants sur l’homophobie et notamment ceux du Défenseur des droits aux personnels déployés chez le client également mis en cause. Par courrier du 8 janvier 2020, l’entreprise cliente mise en cause a contesté les conclusions du Défenseur des droits tout en en prenant acte. Le 30 avril 2020, il a informé le Défenseur des droits qu’il avait indemnisé le réclamant de son préjudice sous la forme d’un accord transactionnel daté du 27 avril 2020. Par courriel du 14 mai 2020, l’entreprise cliente mise en cause a également fait savoir qu’il a démarché un prestataire extérieur pour former ses personnels. Il transmet la plaquette de présentation de ce dispositif sur la non-discrimination et à l'inclusion qui sera mis en place dès que la reprise au travail sera possible avec les équipes, compte tenu du contexte de crise sanitaire. Il transmet également copie d’un courrier de rappel à l’ordre adressé à la directrice de salle. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |
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