
Document public
Titre : | Décision 2019-209 du 14 octobre 2019 relative au non-renouvellement du contrat de travail d’un salarié en mission auprès d’un client fondé sur son orientation sexuelle |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 14/10/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2019-209 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Réparation du préjudice [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Embauche [Mots-clés] Orientation sexuelle [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Préjudice |
Mots-clés: | Non-renouvellement du contrat de travail |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au non-renouvellement du contrat de travail d’un agent de contrôle embauché par un prestataire de service dans l’événementiel et mis à disposition d’un client, qu’il estime fondé sur son orientation sexuelle. La relation de travail est rompue à la demande dudit client au bout de deux jours compte tenu de la « fragilité » du réclamant. Son employeur lui confirme dans le cadre d’une conversation téléphonique et de textos que c’est du fait de son orientation sexuelle « assumée » que le réclamant n’a pas été maintenu en poste et qu’il envisage de le replacer sur une autre mission de commercial.
Lors de l’enquête du Défenseur des droits, les propos recueillis dans le cadre de cette conversation téléphonique et des textos ne sont pas contestés. Toutefois, l’employeur du réclamant comme le client chez lequel il avait été mis à disposition expliquent que la collaboration s’est en fait terminée compte tenu du manque de sérieux du réclamant (retards, demandes de pauses intempestives, soupirs face à la tâche), de sa négligence (des erreurs de placement, le fait qu’il aurait laissé passer deux personnes sans les contrôler et sans se rendre compte de la gravité de ce manquement) mais également des éléments qui ont directement trait à son savoir-être et à sa personnalité (le fait d’être très en retrait et d’appréhender la foule). Toutefois, ni l’employeur ni le client n’apportent suffisamment d’éléments cohérents, objectifs et matériellement vérifiables étrangers à toute discrimination. En conséquence, le Défenseur des droits conclut à l’existence d’une discrimination décidée par le client et exécutée par le prestataire de service fondée sur l’orientation sexuelle, prohibée par l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 et l’article L. 1132-1 du Code du travail. Il décide de recommander aux mis en cause de changer leurs pratiques en formant et en sensibilisant leurs personnels à l’interdiction de toutes les formes de discriminations et de l’homophobie en particulier. Il recommande également d’une part, que la responsable de la rupture de collaboration soit sanctionnée et d’autre part, que le réclamant soit indemnisé de son entier préjudice. |
NOR : | DFDO1900209S |
ELI : | https://juridique.defenseurdesdroits.fr/eli/decision/2019/10/14/00209/aa/texte |
Exemplaires
Disponibilité |
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aucun exemplaire |
Documents numériques (1)
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