
Document public
Titre : | Décision 2019-262 du 22 novembre 2019 relative à l'usage de la force par des gardiens de la paix en civil contre un participant à une manifestation |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Déontologie de la sécurité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 22/11/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2019-262 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Rapport annuel 2019 [Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Demande de poursuites disciplinaires [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Déontologie de la sécurité [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Manifestation [Mots-clés] Maintien de l'ordre public [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Usage de la force |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par M. X, qui se plaint d’avoir été plaqué violemment, sans sommation, contre une porte en métal par plusieurs policiers en tenue civile, le 17 mars 2016, boulevard Voltaire à H, alors qu’il participait à une manifestation. Ses deux incisives se sont brisées sur le coup, et alors qu’il était sous le choc, les policiers l’ont frappé à coups de matraque aux genoux et l’ont interpellé, tout en lançant des insultes homophobes.
L’enquête du Défenseur des droits n’a pas permis d’établir l’existence d’insultes homophobes au cours de l’interpellation en raison des versions contradictoires des policiers présents et de M. X. Le Défenseur des droits constate que la blessure de M. X témoigne d’un choc violent et apparaît difficilement compatible avec un simple geste professionnel faisant suite à un usage maîtrisé de la force. Ainsi, le Défenseur des droits considère qu’en procédant au plaquage sans ménagement de M. X contre la vitrine de la banque, alors que ce dernier n’avait aucune possibilité de s’enfuir puisqu’il était face à la vitrine, et au regard du nombre important de policiers présents, le gardien de la paix Y a fait un usage non nécessaire et disproportionné de la force, contraire à l’article R. 434-18 du code de la sécurité intérieure, portant code de déontologie. Le Défenseur des droits constate qu’une fois au sol, M. X a rigidifié son corps et, en réaction, le gardien de la paix Z lui a donné des coups de bâton souple à l’arrière des cuisses. Le Défenseur des droits considère que la nécessité de terminer l’interpellation en portant des coups de matraque sur les cuisses de M. X, afin de faciliter son menottage, lui provoquant de nouvelles souffrances, et au risque de créer des réactions hostiles de la part de celui qui les subit, est également critiquable. Par conséquent, le Défenseur des droits relève un manquement à la déontologie à l’encontre du gardien de la paix Z pour avoir fait un usage non nécessaire de la force, contraire à l’article R. 434-18 du code de la sécurité intérieure, portant code de déontologie. |
NOR : | DFDM1900262S |
ELI : | https://juridique.defenseurdesdroits.fr/eli/decision/2019/11/22/00262/aa/texte |
Collège Défenseur des droits : | Déontologie de la sécurité |
Documents numériques (1)
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