Document public
Titre : | Décision 2019-158 du 22 novembre 2019 relative aux circonstances dans lesquelles une personne étrangère a fait l’objet d’une vérification du droit au séjour sur le territoire français à la suite d’un contrôle routier |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Déontologie de la sécurité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 22/11/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2019-158 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Règlement en droit [Géographie] Côte d'Ivoire [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Contrôle routier [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Non-respect de la procédure [Mots-clés] Durée de la procédure [Mots-clés] Contrôle d'identité [Mots-clés] Police nationale [Mots-clés] Circulation routière [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Garde à vue [Mots-clés] Relation avec les professionnels de la sécurité [Mots-clés] Conditions matérielles indignes [Mots-clés] Respect de la personne |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative aux circonstances dans lesquelles une personne de nationalité étrangère a fait l’objet d’une mesure de vérification du droit à la circulation et au séjour après avoir fait l’objet d’un contrôle routier ;
1/ En premier lieu, le Défenseur des droits considère que les fonctionnaires de police ayant réalisé le contrôle routier étaient fondés à procéder à une vérification du droit au séjour et à la circulation dès lors que le récépissé de demande d’échange du permis de conduire Ivoirien, présenté par le réclamant, constituait un élément objectif de sa qualité d’étranger. Il ne constate donc pas de manquement à la déontologie de la sécurité, 2/ En second lieu, en ce qui concerne le déroulement de la mesure coercitive, le Défenseur des droits relève que le procureur de la République n’a pas été informé dès le début de la mesure, contrairement aux dispositions de l’article L. 611-1-1 du CESEDA, et recommande que ces dispositions soient rappelées aux deux brigadiers chefs ayant conduit la procédure. Le Défenseur des droits relève par ailleurs que le réclamant a été placé dans la même cellule qu’une personne gardée à vue, contrairement aux dispositions de l’article L. 611-1-1. I du CESEDA. Il prend acte de la note de service SIAAP n°28/2017 diffusée par le commissaire divisionnaire F. à la suite de la saisine du Défenseur des droits et ne donne pas d’autre suite individuelle. Le Défenseur des droits constate que le réclamant a été mis en mesure de contacter son épouse pour fournir les pièces de nature à justifier de sa situation administrative. Il constate néanmoins que la venue de son épouse au commissariat, en possession des pièces justificatives, n’a pas fait l’objet d’une mention en procédure, ce qui constitue un manquement au devoir d’obéissance défini par l’article R. 434-5-II du code de la sécurité intérieure. Le Défenseur des droits recommande par conséquent que l’obligation de mettre l’étranger en mesure de fournir par tout moyen les pièces et documents requis (article L. 611-1-1. I du CESEDA) et l’obligation de relater les faits avec fidélité et précision (article R. 434-5-II du CSI) soient rappelées au brigadier-chef concerné. Le Défenseur des droits constate que le réclamant, placé en retenue administrative pendant 3 heures et 15 minutes, n’a pas été mis en mesure ni de boire, ni de s’alimenter. Il prend acte du rappel de textes auquel a procédé le commissaire divisionnaire à la suite de la saisine du Défenseur des droits et ne donne pas d’autre suite individuelle. Enfin, le Défenseur des droits constate que la mesure de retenue administrative dont le réclamant a fait l’objet a été consignée sur le registre de garde à vue et non sur le registre spécial de retenue prévu par la circulaire NORINTK1300159C du 18 janvier 2013. Au regard des explications apportées dans ce dossier, et compte tenu des mentions néanmoins inscrites sur le registre de garde à vue, le Défenseur des droits décide de ne pas donner de suite individuelle mais recommande au ministre de l’Intérieur de prendre toute mesure pour que les registres de retenues administratives soient mis à la disposition des commissariats. |
NOR : | DFDM1900158S |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Privation de liberté |
Documents numériques (1)
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