Titre : | Décision 2019-294 du 22 novembre 2019 relative au refus discriminatoire d'une mairie de scolariser des enfants de nationalité comorienne et hébergés chez des tiers |
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Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Défense des enfants, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 22/11/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2019-294 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Documents internes] Visa CEDH [Documents internes] Visa de la CIDE [Mots-clés] Convention européenne des droits de l'homme [Mots-clés] Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) [Mots-clés] Protection de l'enfance [Mots-clés] Petite enfance [Mots-clés] Scolarité [Mots-clés] Périscolaire [Mots-clés] Établissement d'enseignement [Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Droit à l'éducation [Mots-clés] Absence d'écoute [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Vulnérabilité économique [Mots-clés] Commune [Géographie] Comores |
Résumé : |
L’attention du Défenseur des droits avait été appelée lors de la rentrée scolaire 2017, sur les difficultés rencontrées par douze enfants âgés de 6 à 10 ans, tous de nationalité comorienne, qui résidaient à Z., A. ou B., villages dépendant de la commune de B., et ne parvenaient pas à être inscrits dans une école élémentaire de cette commune. Il ressortait des informations communiquées que tous ces enfants avaient présenté des dossiers complets, comprenant tous des attestations d’hébergement. Les familles se seraient présentées à la mairie et auraient essuyé un refus. Il leur aurait ainsi été opposé, d’une part, le fait qu’un nombre trop grand d’enfants étaient domiciliés ou hébergés à la même adresse, et d’autre part, l’absence de places disponibles dans les écoles de B.
Le 2 février 2018, l’avocate de plusieurs familles saisissait le juge des référés du tribunal administratif de Y. d’une demande, rejetée par une décision du 14 mars 2018, tendant à suspendre la décision de refus implicite du maire de B. et à l’enjoindre à scolariser les enfants. Un recours pour excès de pouvoir contre cette décision de refus implicite était déposé le même jour. Le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations dans la procédure de recours pour excès de pouvoir Conformément au cadre juridique européen et international, les pouvoirs publics ont une obligation positive de scolarisation de tous les enfants de 3 à 16 ans présents sur le territoire de la République, qui repose également sur les exigences du code de l’éducation et du principe constitutionnel d’égalité. Tous les enfants doivent être scolarisés au sein des écoles de la République. Par conséquent, en l’espèce, en refusant, lors de la rentrée scolaire 2017, l’inscription scolaire, dans les classes élémentaires, de 12 enfants en âge d’obligation scolaire, le Défenseur des droits a considéré que la mairie de B. avait gravement porté atteinte à leur droit fondamental à l’éducation. Par ailleurs, au vu de l’ensemble des éléments réunis au cours de son instruction du dossier, le Défenseur des droits considère que les refus opposés, à la rentrée scolaire 2017, aux demandes d’inscription présentées par les parents de 12 enfants de nationalité comorienne constituent une discrimination prohibée par la loi contraire à l’intérêt supérieur de ces enfants. |
NOR : | DFDK1900294S |
Collège Défenseur des droits : | Défense et promotion des droits de l’enfant |
Suivi de la décision : |
Par décision du 7 juin 2021 (n° 1800195), le tribunal administratif a considéré « que le refus de toute scolarisation de l’enfant de M. M. opposé par le maire de B. est entaché d’illégalité » dès lors que les enfants résidaient « effectivement sur le territoire de la commune ». Les requérants sont dès lors fondés « à en demander l’annulation pour ce motif et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ». Le moyen selon lequel les décisions de la commune auraient été de surcroit discriminatoires à l’encontre de enfants, n’a pas été examiné par le tribunal. Le tribunal a décidé que « L’Etat versera à M. M. la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative » et adresse sa décision à la commune de B. pour information. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |
Documents numériques (1)
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