Document public
Titre : | Jugement relatif au caractère discriminatoire du refus d’un maire d’appliquer le tarif de cantine préférentiel, réservé aux résidents de la commune, à l’enfant en situation de handicap, scolarisée en unité localisée d’inclusion scolaire et résidant dans une autre commune |
est cité par : | |
Auteurs : | Tribunal administratif de Toulouse, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 25/11/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1802210 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Services publics locaux [Mots-clés] Commune [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Absence de prise en considération des arguments [Mots-clés] Cantine scolaire [Mots-clés] Tarification [Mots-clés] Lieu de résidence [Mots-clés] École primaire [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Égalité de traitement |
Résumé : |
Le requérant, père d’une enfant en situation de handicap, scolarisée en unité localisée d’inclusion scolaire (ULIS) depuis la rentrée scolaire 2016, conteste le refus du maire de lui appliquer un tarif de cantine (3,20 € par repas) prévu pour les résidents de la commune. En effet, la famille réside dans une autre commune et doit payer un tarif prévu pour les non-résidents (6,50 € par repas). Le requérant soutient notamment que le maire a méconnu le principe de non-discrimination en ne prenant pas en compte la situation particulière de sa fille liée à son handicap.
Le Défenseur des droits a présenté ses observations devant le tribunal administratif saisi par le requérant qui sollicite l’annulation du refus du maire et le versement du trop-perçu des frais de cantine. Le tribunal administratif fait droit à la demande du requérant. Il considère que même si la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail est dénuée d’effet direct, le juge administratif fait usage des pouvoirs qu’il tient dans la conduite de la procédure inquisitoire et met en œuvre un mécanisme adapté de charge de la preuve qui tient compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. Ainsi, le juge, lors de la contestation d’une décision dont il est soutenu qu’elle serait empreinte de discrimination, doit attendre du requérant qui s’estime lésé par une telle mesure qu’il soumette au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe d’égalité de traitement des personnes. Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il appartient au juge de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure utile. En l’espèce, le tribunal considère que le conseil municipal a décidé en juillet 2015 d’appliquer, à compter de la rentrée scolaire 2016, un tarif d’un montant de 6,50 € par repas servi à la cantine scolaire à tous les enfants résidant dans une autre commune, auxquels est appliqué un tarif pour les élèves non-résidents. Par ailleurs, il ressort du dossier qu’après validation de la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) et accord des parents, le rectorat de l’académie a informé ces derniers que leur fille sera affectée à l’ULIS de l’école située dans une autre commune que leur lieu de résidence à compter de la rentrée scolaire 2016. Enfin, le tribunal considère que si les parents ont bénéficié d’une aide de la part du centre communal d’action social de leur commune de résidence, d’un montant de 2,28 € par repas, il n’est pas contesté qu’il est resté à leur charge un tarif de cantine par repas d’un montant de 4,22 € au lieu de 3,20 € correspondant au tarif « résident ». Le tribunal considère que, dès lors que les parents n’avaient d’autre choix que de scolariser leur fille dans l’établissement scolaire situé dans une commune autre que celle de leur résidence, au regard de sa situation particulière, le maire de la commune a méconnu le principe de non-discrimination en refusant de lui appliquer le tarif de cantine réservé aux résidents de sa commune. Le juge ajoute que, contrairement à ce que soutient la commune, ce principe s’applique à tous les services publics, qu’ils soient obligatoires ou non. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Handicap - Autonomie |
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