Document public
Titre : | Arrêt relatif au refus injustifié de modification du sexe à l’état civil, opposé à une personne, faute de prouver un suivi psychiatrique régulier et sa volonté de subir des opérations chirurgicales définitives alors qu’il suffit de prouver, par tout moyen, que la mention du sexe ne correspond pas au sexe revendiqué |
est cité par : | |
Auteurs : | Cour d'appel de Versailles, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 12/11/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 18/05109 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice judiciaire [Mots-clés] Preuve [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Papiers d'identité [Mots-clés] Transidentité [Mots-clés] Acte médical [Mots-clés] Chirurgie [Mots-clés] Consentement éclairé |
Résumé : |
Né en 1990 de sexe féminin, le requérant qui depuis 2015 suit un traitement hormonal et est connu sous l’identité masculine, n’a pas subi d’opération chirurgicale définitive. En 2017, il a obtenu la modification de son prénom féminin en prénom masculin. En février 2018, il a saisi le juge d’une demande visant la modification de son état civil afin qu’il y soit désigné comme étant de sexe masculin. Il lui a alors été demandé d’adresser au tribunal tous documents médicaux (chirurgicaux ou psychiatriques) justifiant que la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspondait pas à celui dans lequel il se présente. L’intéressé a souligné que les nouveaux textes n’imposent pas d’opérations médicales. Le ministère public a émis un avis favorable à la demande de l’intéressé.
Toutefois, par un jugement rendu le 3 juillet 2018, le tribunal a rejeté la demande au motif notamment que « si les textes de loi n’exigent pas de traitement ou d’opération chirurgicale, la preuve d’un suivi régulier par un psychiatre et la décision de subir des opérations définitives empêchant toute grossesse pourrait permettre de s’assurer de la réalité de la volonté récente de changement de sexe de la part de l’intéressée, de façon stable, sans idée de retour en arrière ». A la suite de ce refus, l’intéressé a saisi le Défenseur des droits qui a décidé, à l’aune de la jurisprudence européenne en la matière et de la loi du 18 novembre 2016, de présenter des observations devant la cour d’appel. La cour d’appel infirme le jugement et fait droit à la demande de l’intéressé. Elle considère que selon l’article 61-5 du code civil, issu de la loi du 18 novembre 2016, toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification. La cour considère que les principaux de ces faits, dont la preuve peut être rapportée par tous les moyens, peuvent être que la personne se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué, qu’elle est connue sous le sexe revendiqué par son entourage familial, amical ou professionnel, qu’elle a obtenu le changement de son prénom afin qu’il correspond au sexe revendiqué. La cour ajoute que selon l’article 61-6 du même code, le demandeur fait état de son consentement libre et éclairé à la modification de la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil et produit tous les éléments de preuve au soutien de sa demande. En l’espèce, la cour considère que le requérant, ainsi que le relève exactement le ministère public, manifeste un tel consentement, qu’il réitère. Par ailleurs, il justifie être connu sous l’identité masculine qu’il revendique en produisant des témoignages familiaux. Son apparence, ainsi que le constate la cour, à la suite des témoignages versés aux débats, correspond à cette identité et l’intéressé a obtenu le changement de son prénom. En outre, il suit une hormonothérapie à visée virilisante et a subi une mastectomie. Enfin, un psychiatre que le requérant a consulté atteste de l’authenticité de on transsexualisme évoluant depuis l’enfance. La cour considère que les conditions légales étant réunies, elle ordonne la rectification de la mention « sexe féminin » en « sexe masculin » dans l’acte de naissance du requérant. Elle rappelle qu’en application des dispositions de l’article 61-7 du code civil, issu de la loi du 18 novembre 2016, la mention de la décision de modification du sexe est portée en marge de l’acte de naissance de l’intéressé, à la requête du procureur de la République, dans les 15 jours suivant la date à laquelle le présent arrêt est passé en force de chose jugée. Enfin, la cour ordonne qu’aucune expédition des actes d’état civil sans la mention de rectification ne soit délivrée. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |
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