Document public
Titre : | Arrêt relatif aux refus justifié des autorités russes de faire bénéficier de personnes toxicomanes d'un traitement de substitution à leur consommation d'opiacés : Abdyusheva et autres c. Russie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 26/11/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 58502/11 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Russie [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] Accès aux soins [Mots-clés] Addiction [Mots-clés] Stupéfiant [Mots-clés] Produit de santé [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Interdiction |
Résumé : |
L'affaire concerne la demande des trois requérants de bénéficier d'un traitement de substitution à leur consommation d'opiacés.
Héroïnomanes de longue date, les intéressés ont été suivis par des médecins de hôpitaux publics spécialisés dans le traitement des personnes toxicomanes. Mécontents des soins prodigués par ces hôpitaux, les requérants ont formé des recours judiciaires visant à mettre en place un traitement de substitution par la méthadone et la buprénorphine qu'ils jugeaient plus efficaces. Ils ont été déboutés de leur demande au motif que la loi fédérale interdisait l'utilisation de ces deux substances à des fins de traitement de la toxicomanie. La Cour européenne des droits de l'homme juge, par six voix contre une, qu'il y a eu non-violation de l'article 8 (droit au respect de la vie privée) et, à l'unanimité, qu'il y a eu non-violation de l'article 34 (droit de requête individuelle) de la Convention. Par ailleurs, la Cour déclare, à la majorité, que la requête présentée par l'une des requérants était recevable quant au grief tiré de l'article 8 et irrecevable pour le surplus et que les griefs présentés par les deux requérants étaient irrecevables, faute d'avoir prouvé le besoin d'un traitement médical quelconque puisqu'ils sont en état de rémission. Tenant compte, d’une part, des risques du traitement de substitution pour la santé publique et, d’autre part, de la situation individuelle de la requérante qui bénéficie d’une assistance médicale, la CEDH estime que les autorités russes n’ont pas porté atteinte au droit au respect de la vie privée de l'intéressée. Les substances réclamées par les requérants comme produits de substitution aux opiacés, la méthadone et la buprénorphine, sont, en Russie, interdites à tous les patients aux fins de traitement médical. La Cour considère qu’à supposer même que les maladies invoquées par les requérants (diabète, l’asthme ou les maladies cardiaques) puissent être comparables à l’état de dépendance aux opiacés, il n’y a pas de différence de traitement entre eux et les malades cités en exemple, les substances en cause étant, dans tous les cas, interdites. La Cour conclut enfin, au regard des éléments de l’affaire, que les autorités de l’État n’ont pas entravé les requérants dans l’exercice de leur droit de recours individuel. |
ECLI : | CE:ECHR:2019:1126JUD005850211 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Santé - Soins |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198889 |