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Titre : | Arrêt relatif à la détention des demandeurs d'asile à la frontière et à leur renvoi de Hongrie vers la Serbie les exposant au risque d'être soumis à des conditions d'accueil inhumaines et dégradantes en Grèce : Ilias et Ahmed c. Hongrie |
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est cité par : | |
Auteurs : | Grande Chambre, Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), Auteur ; Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 21/11/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 47287/15 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Hongrie [Géographie] Grèce [Géographie] Serbie [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Conditions d'accueil [Mots-clés] Rétention administrative [Mots-clés] Mesure d'éloignement [Mots-clés] Reconduite à la frontière [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Migrant [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Droit à un recours effectif [Mots-clés] Droit à la liberté et à la sûreté |
Résumé : |
L'affaire concerne la rétention à la frontière pendant 23 jours de deux ressortissants du Bangladesh, puis leur expulsion de la Hongrie vers la Serbie.
Par un arrêt de chambre rendu le 14 mars 2017, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a jugé, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 5 §1 et §4 de la Convention, la rétention des requérants dans la zone de transit étant constitutive d'une privation de liberté, imposée en l'absence de décision formelle motivée et sans possibilité de contrôle juridictionnel approprié. Elle a également conclu, à l'unanimité, qu'il n'y avait pas de violation de l'article 3 à raison des conditions de détention dans la zone de transit, mais qu'il y avait eu violation de l'article 13 en raison de l'absence de recours effectif propre à permettre aux intéressés de se plaindre de ces conditions. Enfin, la Cour a dit, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 3 à raison de l'expulsion des requérants vers la Serbie, les intéressés n'ayant pas bénéficié de garanties effectives propres à les protéger contre l'exposition au risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Dans cet arrêt de Grande chambre, la CEDH dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 3 à raison de l'expulsion des requérants vers la Serbie et la non-violation de l'article 3 concernant les conditions de vie dans le zone de transit. Elle a jugé, à la majorité, que les griefs formulés par les requérants sous l'angle de l'article §1 et §4 sont irrecevables. La Cour juge en particulier que les autorités hongroises ont manqué à l’obligation qui leur incombait en vertu de l’article 3 d’apprécier les risques auxquels les requérants étaient exposés de ne pas pouvoir accéder à la procédure d’asile en Serbie ou de faire l’objet d’un refoulement en chaîne et d’être renvoyés en Grèce, où les conditions de vie dans les camps de réfugiés avaient déjà été jugées contraires à l’article 3. Faisant évoluer sa jurisprudence, elle dit que l’article 5 n’est pas applicable en l’espèce au motif qu’il n’y a pas eu privation de liberté de fait dans la zone de transit. Elle considère notamment que les requérants sont entrés dans la zone de transit de leur propre chef et qu’ils avaient, en pratique, la possibilité de retourner en Serbie, où ni leur vie ni leur santé n’étaient menacées. Leurs craintes de ne pouvoir avoir accès au système d’asile en Serbie ou de se voir refouler vers la Grèce, exprimées sous l’angle de l’article 3, ne suffisent pas à rendre leur séjour dans la zone de transit involontaire. |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-172091 |