Document public
Titre : | Arrêt relatif à la rétention de demandeurs d'asile dans la zone de transit aéroportuaire : Z.A. et autres c. Russie |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Grande Chambre, Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), Auteur ; Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 21/11/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 61411/15 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Russie [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Maintien en zone d'attente [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Conditions matérielles indignes [Mots-clés] Droit à la liberté et à la sûreté |
Résumé : |
L'affaire concerne des plaintes formulées par quatre demandeurs d'asile, qui transitaient par un aéroport russe et se sont vus refuser l'entrée en Russie. Trois requérants ont y ont passé cinq à huit mois et un y a passé près de deux ans.
Par un arrêt de chambre du 28 mars 2017, la CEDH a jugé, par six voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et de l'article 5§1 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des droits de l'homme. Statuant en formation de Grande chambre, la CEDH dit, à l'unanimité, qu'il y a eu violation des articles 3 et 5§1 de la Convention. Elle juge en particulier que l'article 5 s'applique, en l’espèce, aux motifs que les requérants n’ont pas séjourné dans la zone de transit de leur plein gré, qu’ils ont été livrés à eux-mêmes pendant tout leur séjour, lequel a duré entre cinq mois et presque deux ans selon les requérants, qu’ils n’avaient pas de perspectives réalistes de pouvoir quitter la zone et que les autorités n’ont pas respecté la législation interne relative à l’accueil des demandeurs d’asile. Étant donné que le confinement des requérants dans la zone de transit était dépourvu de base légale, et que la situation des intéressés a été aggravée par le fait que l’accès des intéressés à la procédure d’asile ait été entravé par leur détention, la Cour conclut qu’il y a eu violation des droits des requérants protégés par l’article 5 § 1. En outre, les conditions de vie des requérants étaient épouvantables : ils devaient dormir dans la zone de transit, bruyante et constamment éclairée, et ils n’avaient accès ni à des sanitaires ni à des équipements de cuisine. La Cour conclut donc également à une violation de l’article 3 à raison des traitements dégradants auxquels les requérants ont été soumis. |
ECLI : | CE:ECHR:2019:1121JUD006141115 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198812 |