Document public
Titre : | Décision 2019-291 du 22 novembre 2019 relative à la fourniture dans une cantine scolaire d’un repas spécifique aux enfants dont les parents n’ont pas acquitté leurs factures |
Voir aussi : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Services publics, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 22/11/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2019-291 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Visa de la CIDE [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Cantine scolaire [Mots-clés] Services publics locaux [Mots-clés] Commune [Mots-clés] Absence d'écoute [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Droits de l'enfant [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Vulnérabilité économique [Mots-clés] Égalité de traitement |
Mots-clés: | Inégalité de traitement |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi des modalités d’accueil au service de restauration scolaire de la commune de X et en particulier de la pratique consistant à servir aux enfants dont les parents n’avaient pas acquitté leurs factures de cantine, un repas différent de celui servi aux autres enfants.
Dans le cadre de l’instruction du dossier, la mairie a simplement répondu avoir appliqué le règlement connu des parents d’élèves. La collectivité n’établit pas avoir mis en place les démarches nécessaires préconisées par le Défenseur des droits dans son rapport « Un droit à la cantine scolaire pour tous les enfants » publié en juin 2019, tendant à un règlement amiable des litiges. S’agissant de la pratique des menus spéciaux pour certains enfants dont les parents n’avaient pas acquitté leur facture, le Défenseur des droits estime que cette mesure est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant énoncé à l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant, en tant qu’elle stigmatise les enfants concernés et qu’elle constitue une discrimination fondée sur la particulière vulnérabilité économique prohibée par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008. Le Défenseur des droits recommande de mettre fin à cette pratique et de poursuivre le recouvrement des factures impayées suivant des modalités impliquant uniquement des contacts avec les familles, sans impact sur les enfants. Il recommande, en outre, à l’Association des maires de France (AMF) de diffuser cette décision auprès de ses membres. |
NOR : | DFDS1900291S |
Suivi de la décision : | Le maire a pris l’attache du Défenseur des droits par téléphone, pour demander qui était à l’origine de la réclamation. Il a catégoriquement refusé de se conformer aux recommandations formulées et n’a adressé aucune réponse écrite au Défenseur des droits. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |
Documents numériques (1)
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