Document public
Titre : | Arrêt relatif à l’examen radiologique osseux d’un jeune étranger se déclarant mineur et ne produisant pas de documents probants et à l’absence de méconnaissance de ses droits |
Auteurs : | Cour de cassation, 1ere ch. civ., Auteur ; Cour de cassation, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 21/11/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 19-15890 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Côte d'Ivoire [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Protection de l'enfance [Mots-clés] Aide sociale à l'enfance (ASE) [Mots-clés] Détermination de l'âge osseux [Mots-clés] Procureur de la République [Mots-clés] Examen médical [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Papiers d'identité [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Charte sociale européenne [Mots-clés] Applicabilité directe [Mots-clés] Droit à un procès équitable [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Fraude [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté |
Résumé : |
Un jeune ivoirien a été confié provisoirement à l’aide sociale à l’enfance. Son placement a été renouvelé à plusieurs reprises par le juge des enfants dans l’attente des résultats des investigations menées pour vérifier son âge et son identité.
Toutefois, en se fondant en partie sur une expertise osseuse ordonnée par le procureur de la République, la cour d’appel a jugé que l’intéressé, qui alléguait être âgée de 16 ans, n’était pas mineur et ordonné la mainlevée du placement. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le jeune qui invoquait la violation de plusieurs textes européens, internationaux et internes. La Cour de cassation considère, en premier lieu, que les stipulations de la Charte sociale européenne, qui requièrent l’intervention d’actes complémentaires pour produire des effets à l’égard des particuliers, ne sont pas d’effet direct. En deuxième lieu, elle considère que compte tenu des garanties qui entourent le recours aux examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, la cour d’appel n’a pas méconnu ni l’intérêt supérieur de l’enfant résultant de l’article 3§1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, ni l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, en prenant en considération les conclusions des experts. Elle ajoute, en troisième lieu, que le procureur de la République est une autorité judiciaire compétente pour ordonner les examens radiologiques osseux prévus à l’article 388 du code civil. Ainsi, c’est sans méconnaître ce texte que la cour d’appel s’est fondée sur les conclusions d’un test osseux qui avait été ordonné par celui-ci. En quatrième lieu, la Cour considère que le procureur de la République, qui n’est pas une partie poursuivante en assistance éducative, s’est borné à émettre un avis sur la suite à donner à la procédure. En se fondant sur les conclusions d’une expertise osseuse qu’il avait ordonnée, la cour d’appel n’a pas méconnu le principe de l’égalité des armes garanti par l’article 6§1, de la Convention européenne des droits de l’homme. Par ailleurs, la cour d’appel a relevé, en premier lieu, que les actes de l’état civil produits par le jeune ne répondaient pas aux exigences de légalisation prévues par l’accord de coopération entre la France et la Côte d’Ivoire et que le certificat de nationalité ivoirienne ne remplissait pas les conditions prévues par le code ivoirien de la nationalité. Elle a ajouté que l’intéressé avait été signalé pour une entrée irrégulière en Italie sous une identité d’un homme de 26 ans et qu’il avait, sous cette même identité, formé une demande de protection internationale. La Cour de cassation approuve la cour d’appel qui a souverainement déduit, de ces constatations et énonciations, sans violer le principe de la contradiction, que les documents produits n’étaient pas probants et que l’âge allégué n’était pas vraisemblable. La cour d’appel a retenu, en deuxième lieu, sans dénaturation, que les examens radiologiques osseux avaient conclu à un âge moyen de 29 ans, avec un âge minimum de 21 ans, et que ces conclusions étaient incompatibles avec l’âge de 16 ans et demi réaffirmé devant elle mais compatibles avec l’âge de 26 ans correspondant à la date de naissance déclarée en Italie. Le juge du fond a estimé, en troisième lieu, que ces différentes considérations, prises dans leur ensemble, conduisaient à constater la majorité de l’intéressé. La Cour de cassation conclu que, dès lors, c’est sans méconnaître l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme que la cour d’appel, qui n’a pas statué au vu des seules conclusions de l’expertise mais après un examen de l’ensemble des éléments dont elle disposait, a, en l’absence de doute sur la majorité de l’intéressé, ordonné la mainlevée de la mesure d’assistance éducative. |
ECLI : | FR:CCASS:2019:C101074 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Mineurs étrangers |
En ligne : | https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/1074_21_43938.html |
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