Document public
Titre : | Décision 2019-288 du 22 novembre 2019 relative à l’absence de réintégration d’un fonctionnaire hospitalier sur un poste compatible avec son état de santé à l’issue d’une disponibilité pour convenances personnelles |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 22/11/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2019-288 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Position non suivie d’effet [Documents internes] Réparation du préjudice [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Invalidité [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Préjudice [Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Hôpital [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à l’absence de réintégration d’une auxiliaire de puériculture qui, ayant été reconnue inapte à ses fonctions avait été affectée pendant 10 ans sur des fonctions administratives, puis avait été placée en disponibilité pour convenances personnelles pendant 5 ans, de janvier 2008 à décembre 2012. Après que celle-ci eût demandé sa réintégration à compter du 1er janvier 2013, son employeur, un centre hospitalier universitaire, l’a maintenue en disponibilité pour six mois mais ne l’a convoquée à la visite médicale de reprise chez le médecin du travail que le 18 novembre 2013.
Bien qu’elle ait été déclarée apte à reprendre un poste de travail avec des restrictions d’emploi, le centre hospitalier l’a maintenue en disponibilité. Il ne l’a de nouveau convoquée à la médecine du travail pour statuer sur son aptitude que le 8 décembre 2016 et n’a saisi le comité médical départemental que le 20 janvier 2017. Ce dernier, dans son avis du 5 avril 2017, l’a considérée comme inapte à ses fonctions d’auxiliaire de puériculture mais apte, avec des restrictions, à occuper un autre emploi hospitalier. Si l’intéressée, dont l’état de santé a dû évoluer entre temps, n’a pas donné suite au courrier de son employeur du 14 mai 2017 l’invitant à formuler une demande de reclassement et si elle a saisi le comité médical supérieur, il n’empêche que le centre hospitalier n’a pas prouvé qu’entre 2013 et 2017 il aurait sérieusement recherché un poste adapté à l’état de santé de cette fonctionnaire ou une solution de reclassement. Ce manque de diligences dans un délai raisonnable, contraire aux garanties statutaires et en violation de son obligation de reclasser un agent public devenu médicalement inapte à ses fonctions, érigée par le Conseil d’Etat en principe général du droit, traduit un comportement discriminatoire et engage la responsabilité du centre hospitalier pour le préjudice financier et moral causé à l’agent public. Le Défenseur des droits recommande au centre hospitalier universitaire d’indemniser le préjudice financier causé par la perte de rémunération et la perte de retraite ainsi que le préjudice moral, dès lors que l’intéressée en aura fait la demande. |
NOR : | DFDQ1900288S |
Nombre de mesures : | 1 |
Suivi de la décision : |
Par courrier du 14 février 2020, le centre hospitalier a informé le Défenseur des droits qu’il n’avait été destinataire d’aucune demande indemnitaire. Le 7 juillet 2020, le fils de l’intéressée a informé les services du Défenseur des droits du décès de sa mère, survenu le 2 mai 2020. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |
Documents numériques (1)
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