
Document public
Titre : | Jugement relatif au refus justifié de visa de long séjour en qualité de conjointe de Français opposé à une ressortissante chinoise, en raison du caractère complaisant du mariage |
Voir aussi : | |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Tribunal administratif de Nantes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 25/09/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1802008 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Chine [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Mariage [Mots-clés] Mariage blanc [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Consulat [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté |
Résumé : |
Le requérant, ressortissant français, conteste le refus de visa de long séjour, sollicité par son épouse de nationalité chinoise, en qualité de conjointe de Français.
Le tribunal administratif rejette la requête. Il considère que l’épouse du requérant est entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2010 et qu’elle s’y est maintenue malgré une obligation de quitter le territoire français (OQTF) prise en 2012, après le rejet définitif de sa demande d’asile en octobre 2011. En septembre 2014, l’intéressée a conclu un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français et a sollicité un titre de séjour « vie privée et familiale » qui ne lui a toutefois pas été délivré en raison, notamment, de ce que, suite aux aveux du partenaire d’alors, le PACS s’est avéré complaisant et avoir été conclu dans un but frauduleux. L’intéressée a alors fait l’objet d’une nouvelle OQTF en juin 2016, qu’elle n’a de nouveau pas exécutée puisqu’elle a épousé le requérant en juillet 2016. Le tribunal note que le ministre souligne, par ailleurs, sans être contredit, que le requérant ne produit aucun élément permettant d’établir l’existence d’une relation avec l’intéressée avant leur mariage en juillet 2016, étant au demeurant précisé que le requérant n’indique pas la date de leur rencontre. Le tribunal conclut que, compte tenu de ces circonstances, les seuls éléments produits par le requérant, notamment les photographies, des tickets de cinéma et des attestations émises par les proches, ne permettent pas d’établir la réalité et la sincérité de leur union. |
Note de contenu : | L'appel est pendant devant la cour administrative d'appel (n° 18NT04129). |
Documents numériques (1)
![]() ![]() JP_TA_Nantes_20180925_1802008_1805354 Adobe Acrobat PDF |