Document public
Titre : | Décision 2019-234 du 5 novembre 2019 relative à l’éviction des salariés les plus âgés à l’occasion d’une restructuration |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 05/11/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2019-234 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations sans suivi de décision [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Âge [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Licenciement économique [Mots-clés] Cadre - statut |
Mots-clés: | Restructuration de service |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à l’éviction des cadres les plus âgés à l’occasion d’une réorganisation pour motif économique.
La société dans laquelle le réclamant travaille a voté et appliqué un projet de réorganisation entraînant la suppression de 3 postes de directeurs sur 8. Le réclamant fait partie des trois cadres dont le poste est supprimé. Or, ils sont les plus âgés parmi ceux qui occupent la catégorie d’emploi supprimée et l’application du régime du licenciement pour motif économique, protecteur des salariés en fin de carrière, aurait dû leur permettre de conserver leur emploi. L’instruction du Défenseur des droits relève que la société mise en cause a volontairement évité l’application de ces dispositions pour évincer les cadres les plus âgés par l’intermédiaire d’une rétrogradation ou, à défaut d’acceptation de celle-ci, d’un licenciement pour motif personnel. Le réclamant ayant refusé d’être rétrogradé, la société mise en cause explique en effet avoir été « contrainte » d’engager à son encontre une procédure de licenciement pour motif personnel. Elle se prévaut à cette fin de ses résultats économiques qu’elle présente comme « catastrophiques ». L’instruction du Défenseur des droits montre cependant que la baisse d’activité constatée n’est pas imputable au réclamant mais à des intempéries et à l’absentéisme d’autres cadres. De plus, de nombreux courriels de félicitations ont été adressés au réclamant pour saluer ses résultats, ce qui explique qu’il a perçu la totalité de sa rémunération variable, calculée sur la base d’un taux d’objectifs atteints de 99 %. Le Défenseur des droits considère donc premièrement, que le réclamant a fait l’objet d’une proposition de reclassement violant les dispositions relatives au licenciement pour motif économique et celles relatives à l’interdiction des discriminations fondées sur l’âge. Il considère, deuxièmement, que cette proposition et la volonté de licencier le réclamant pour un motif fallacieux caractérisent un harcèlement discriminatoire en raison de l’âge, ayant pour effet de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant et offensant. Le Défenseur des droits décide en conséquence de présenter ses observations devant la Cour d’appel saisie par le réclamant. |
NOR : | DFDO1900234S |
Suivi de la décision : |
L’audience d’appel était prévue le 31 mars 2021. Par courriel du 12 mars 2021, le réclamant a informé le Défenseur des droits d’un accord transactionnel. Il a renoncé à toutes les procédures engagées contre le mis en cause. Le dossier est clos. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |
Documents numériques (1)
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