Document public
Titre : | Jugement relatif au refus injustifié de visa de long séjour opposé à un enfant algérien recueilli par kafala par un couple offrant des conditions d’accueil en France conformes à l’intérêt de l’enfant |
Auteurs : | Tribunal administratif de Nantes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 24/10/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1905212 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Algérie [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Kafala [Mots-clés] Kafala d'un enfant en France [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Conditions d'accueil [Mots-clés] Condition de ressources [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Autorité parentale [Mots-clés] Adoption |
Résumé : |
En janvier 2019, les requérants, un couple français résidant en France, sont devenus, par acte de recueil légal dit « kafala judiciaire » du tribunal algérien, les tuteurs légaux d’un enfant algérien, alors âgé de quatre mois. Par la suite, les autorités consulaires françaises ont refusé de délivrer un visa de long séjour à cet enfant. Par une décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Saisi par les requérants, le Défenseur des droits a décidé de présenter des observations en justice devant le juge administratif. Il considère qu’au vu des éléments qui lui ont été communiqués justifiant des conditions de vie actuelles de l’enfant, le refus de visa n’est pas fondé, les conditions d’accueil offertes par les requérants ne semblant pas contraires à son intérêt. Le tribunal administratif fait droit à la demande des requérants et annule le refus de visa. Il énonce que l’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d’entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l’autorité parentale dans les conditions qui viennent d’être indiquées, ce visa ne peut, en règle générale, compte tenu notamment des stipulations de l’article 3§1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l’intérêt de l’enfant serait, au contraire, de demeurer auprès de ses parents ou d’autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l’autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l’atteinte à l’ordre public qui pourrait résulter de l’accès de l’enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions de l’accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l’autorité parentale, contraires à son intérêt. Le tribunal considère que faute de production d’un mémoire en défense de l’administration avant la clôture de l’instruction, et ainsi qu’il résulte de la contestation des requérants, la CRRV doit être regardée comme s’étant fondée sur le motif tirée de ce que les conditions d’accueil de l’enfant en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l’autorité parentale, contraires à son intérêt. Le tribunal considère que l’administration ne renverse pas, en l’espèce, la présomption selon laquelle l’intérêt de l’enfant est en principe de vivre auprès des requérants, titulaires à son égard de l’autorité parentale en vertu d’une décision de justice produisant des effets juridiques en France. Par ailleurs, le tribunal note qu’il résulte notamment du rapport d’évaluation sociale du département datant de mars 2018, actualisé en juillet 2019, que les requérants justifient d’un revenu mensuel de 2025 € et doivent faire face à des charges mensuelles d’un montant total de 538 €. En outre, ce rapport a émis un avis favorable à l’accueil de l’enfant par les requérants. Le tribunal considère, qu’à la date de la décision attaquée, les requérants résidaient temporairement dans une maison de 92m2 avec leur fille âgée de 13 ans, dans l’attente des travaux de réfection de la maison dont ils sont propriétaires. Le tribunal conclut que, dans ces circonstances, les requérants sont fondés à soutenir que la CRRV a commis une erreur d’appréciation et que la décision de refus de visa a été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant concerné. La décision de refus doit donc être annulée. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance du visa sollicité dans un délai d’un mois. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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