Document public
Titre : | Jugement relatif au caractère justifié de la décision de transfert en Italie, dans le cadre de la procédure Dublin, d’une ressortissante ivoirienne qui soutient être victime de traite des êtres humain mais n’a jamais déposé plainte ou évoqué ce fait en arrivant en France |
Auteurs : | Tribunal administratif de Paris, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 29/10/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1919466 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Côte d'Ivoire [Géographie] Italie [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Règlement Dublin [Mots-clés] Traite des êtres humains [Mots-clés] Victime [Mots-clés] Preuve [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Préfecture |
Résumé : |
La requérante, ressortissante ivoirienne, conteste l’arrêté préfectoral décidant son transfert aux autorités italiennes dans le cadre de la procédure Dublin. Elle soutient avoir été sous l’emprise d’un réseau de prostitution en Italie et contrainte de se prostituer.
Saisi par l’intéressée, le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant le juge administratif. Il soutient notamment que les dispositions du règlement Dublin III fixent une série de critères permettant d’identifier l’État responsable de la demande d’asile ainsi qu’une « clause discrétionnaire » permettant à la France de prendre en charge la demande en question. Le Défenseur des droits considère qu’en ne prenant pas en considération l’état de particulière vulnérabilité de l’intéressée et la possible défaillance des autorités italiennes, l’arrêté préfectoral contrevient au règlement Dublin III. Le tribunal administratif rejette la requête de l’intéressée. Il considère notamment que la requérante n’a pas évoqué sa situation de victime dès son entretien individuel et qu’elle n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations. Le juge considère qu’à son arrivée en France, la requérante qui déclare avoir été hébergée par une compatriote pendant plusieurs mois, n’a entrepris aucune démarche pour dénoncer les membres du réseau. Par ailleurs, le juge souligne qu’alors que la requérante a fait l’objet d’un accompagnement juridique depuis décembre 2018, elle n’a jamais déposé de plainte, ce qui lui aurait pourtant donné droit à un titre de séjour alors que sa demande d’asile a été rejetée en Italie. Dans ces conditions, le préfet, ainsi qu’il ressort des énonciations de l’arrêté contesté, a examiné s’il y avait lieu de faire application de la « clause discrétionnaire » prévu par le règlement Dublin III et qu’il n’en a pas méconnu les dispositions en estimant que la situation de l’intéressée ne justifiait pas de conserver l’examen de sa demande d’asile. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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