Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2019-141 du 18 novembre 2019 relatif au changement de coordonnées bancaires et l'utilisation d’un RIB de compte Nickel |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 18/11/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2019-141 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Mots-clés] Vulnérabilité économique [Mots-clés] Domiciliation bancaire [Mots-clés] Établissement bancaire [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Biens et services [Mots-clés] Litige |
Mots-clés: | compte bancaire |
Texte : |
La réclamante souhaite modifier ses coordonnées bancaires pour le prélèvement des mensualités de son crédit à la consommation. Elle communique à l’établissement de crédit le RIB de son compte Nickel. L’établissement lui indique dans une lettre : « Nous n’acceptons pas les comptes Nickel pour permettre le prélèvement de vos mensualités. Nous vous remercions de nous adresser une domiciliation bancaire classique. »
Suite à ce refus, la réclamante ne pourra plus payer ses mensualités et l’établissement de crédit confie le dossier à un huissier de justice pour procéder au recouvrement du prêt. La réclamante fera l’objet d’une inscription au Fichier national des incidents de recouvrement. Selon le premier alinéa de l’article 1 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, « constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement […] de sa domiciliation bancaire […], de sa particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, […] une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable ». Le 3° de l’article 2 de la loi n°2008-496 interdit toute discrimination en matière d’accès ou de fourniture de biens et services. Le deuxième alinéa du 3° de cet article prévoit toutefois que ce principe ne fait pas obstacle à ce que des différences soient faites selon l’un des motifs mentionnés par le premier alinéa de l’article 1 précité « lorsqu'elles sont justifiées par un but légitime et que les moyens de parvenir à ce but sont nécessaires et appropriés ». En application de l’article 4 de la loi n°2008-496, « toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ». La domiciliation bancaire d’une personne physique ou morale désigne l’établissement (établissement de crédit ou établissement de paiement) dans lequel elle a choisi de domicilier ses revenus. S’agissant de l’utilisation des comptes NICKEL, cet établissement de paiement qui offre des services financiers à ses clients, dont la délivrance de RIB, a pour ambition de permettre aux personnes qui se trouvent en situation d’exclusion bancaire d’ouvrir facilement un compte, y compris les personnes frappées d’interdit bancaire. Dans sa décision n°2019-225, le Défenseur des droits a souligné que l’exclusion des personnes clientes de l’établissement NICKEL par des prestataires de service résulte de présupposés quant à leur fragilité financière, en raison par exemple de faibles revenus ou de difficultés économiques. Cette exclusion peut également résulter de préjugés quant à leur incapacité à gérer un budget ou encore de soupçons quant à un risque de fraude ou d’impayés (les banques N26 ou Sogexia, dont les tarifs sont bien inférieurs à ceux pratiqués par les banques « traditionnelles », peuvent de même attirer une clientèle aux revenus très modestes). Le Défenseur des droits a demandé à l’établissement de crédit des explications quant à la situation dénoncée par la réclamante. L’enquête du Défenseur des droits a permis de conclure que si l’établissement de crédit accepte les comptes Nickel, il a mis en place une procédure de vérification selon laquelle les clients doivent produire six mois de relevés de compte et que le montant mensuel des mouvements créditeurs soit supérieur à 1,5 fois le montant mensuel prélevé. Il précisait que cette « appréciation doit être effectuée au moment de la demande d’enregistrement du compte Nickel, que celle-ci ait lieu lors de la demande de crédit ou ultérieurement, en cours d’amortissement de crédit. » L’établissement justifie ses procédures par les spécificités des comptes Nickel, qui présentent notamment « un risque supérieur aux domiciliations bancaires classiques », s’agissant de comptes qui ne permettent ni crédit ni découvert. L’enquête a permis de montrer que c’est à tort que le compte Nickel de la réclamante avait été refusé. Le Défenseur des droits a donc demandé à l’établissement de crédit d’intervenir pour apporter une solution à la réclamante, en lui rappelant que le courrier qui lui avait été adressé constituait non seulement un manquement aux procédures d’acceptation des comptes Nickel, mais relevait également des textes interdisant les discriminations fondées sur la vulnérabilité économique apparente des personnes et sur leur domiciliation bancaire. Suite à l’intervention du Défenseur des droits, l’établissement de crédit a : - Retiré la gestion du dossier de l’étude d’huissiers qui avait été mandatée - Demandé la radiation de son inscription au Fichier national des incidents de paiement des crédits aux particuliers - Pris en charge le montant de l’indemnité contentieuse - Pris en charge les frais relatifs aux impayés - Proposé un nouvel échéancier de paiement au taux initialement prévu dans son contrat de prêt. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |
Cite : |