Document public
Titre : | Décision 2019-279 du 29 octobre 2019 relative à un arrêté préfectoral refusant le renouvellement d’un titre de séjour à une conjointe de française victime de violences conjugales |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 29/10/2019 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2019-279 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Documents internes] Visa CEDH [Géographie] Maroc [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Violence conjugale [Mots-clés] Préfecture [Mots-clés] Convention européenne des droits de l'homme [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Mots-clés: | Obligation de quitter le territoire français |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à un arrêté préfectoral portant refus de renouvellement de titre de séjour opposé à une ressortissante marocaine conjointe de française et victime de violences conjugales.
En l’espèce, la réclamante avait déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L.313-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), lequel permet le renouvellement du titre de séjour du conjoint victime de violences conjugales malgré la rupture de la vie commune. Le préfet lui avait opposé un refus assorti d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF). La réclamante avait contesté cette décision devant le tribunal administratif, lequel avait rejeté sa demande. L’instruction menée par les services du Défenseur des droits a révélé que, bien que se trouvant en situation de compétence liée, le préfet n’avait pas examiné la demande au regard de l’article L.313-12 précité. En considérant qu’un lien de causalité devait être établi entre les violences et la rupture de la communauté de vie, le préfet semblait par ailleurs avoir méconnu l’intention du législateur, lequel a précisément supprimé toute référence à un tel lien de causalité dans les textes. Enfin, les risques encourus par l’intéressée en cas de retour dans son pays d’origine n’ont pas été suffisamment pris en compte. Pour ces raisons, le Défenseur des droits a décidé de présenter des observations devant la cour administrative d’appel, saisie par la réclamante. |
NOR : | DFDT1900279S |
Suivi de la décision : | Par décision du 22 juin 2020, la cour administrative d’appel saisie a annulé le jugement du tribunal administratif et l’arrêté du préfet, considérant que « le titre de séjour de l’étranger conjoint de Français et victime de violences conjugales, lesquelles doivent nécessairement être antérieures à la rupture de la communauté de vie, doit être renouvelé, quels que soient les motifs de cette rupture ». |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
Documents numériques (1)
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