Document public
Titre : | Jugement relatif au refus justifié de renouvellement de carte d’identité nationale dont la durée de validité était prolongée de cinq ans en application des dispositions règlementaires, le demandeur disposant par ailleurs d’un passeport |
Auteurs : | Tribunal administratif de Strasbourg, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 19/12/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1705970 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Préfecture [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Papiers d'identité [Mots-clés] Liberté d'aller et venir [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Réglementation |
Mots-clés: | renouvellement |
Résumé : |
Le requérant conteste devant le juge administratif le refus de renouvellement de carte nationale d’identité (CNI), qui lui a été opposé par la préfecture, au motif que la durée de validité de sa carte a été prolongée de cinq ans en application des dispositions du décret n° 2013-1188 du 18 décembre 2013 relatif à la durée de validité et aux conditions de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d’identité.
Saisi par le requérant, le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant le juge administratif. Le tribunal administratif rejette le recours de l’intéressé. Le juge considère que le refus de renouvellement de la CNI du requérant, dont la durée de validité a été prolongée, ne peut être regardé comme faisant grief à l’intéressé pour l’accomplissement de démarches courantes dès lors qu’il permet d’établir son identité en France. Le requérant soutient que ce refus porta atteinte à sa liberté d’aller et venir, dans la mesure où, une date faciale expirée peut faire obstacle à ses déplacements à l’étranger. Toutefois, le tribunal constate que le requérant dispose d’un passeport en cours de validité, lui permettant de voyager en dehors du territoire français. Le juge considère que, dans ces conditions, le requérant ne peut se prévaloir d’un droit à la possession d’une CNI reconnue valide à l’étranger, droit qui ne résulte d’aucun texte législatif ou réglementaire, ni d’aucun principe dégagé par la jurisprudence. Il ne peut davantage se prévaloir utilement de sa situation de frontalier, qui est sans incidence sur l’appréciation de la liberté de quitter le territoire français, ni des conséquences qui seraient liées à une éventuelle perte de son passeport. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |
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