Document public
Titre : | Jugement relatif au refus justifié de prestations familiales opposé à un ressortissant égyptien, titulaire d'un titre de séjour "salarié en mission", car il ne justifie pas de l'entrée régulière de ses enfants en France |
Titre suivant : | |
Auteurs : | Tribunal des affaires de sécurité sociale du Nord, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 24/05/2018 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 20163206 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Égypte [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Condition d'attribution [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Application dans le temps des réglementations [Mots-clés] Caisse d'allocation familiale (CAF) [Mots-clés] Certificat médical [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté |
Mots-clés: | salarié en mission |
Résumé : |
Le requérant, ressortissant égyptien, réside régulièrement en France avec son épouse et leurs deux enfants depuis 2015 (le jugement mentionne l'année 2009 ce qui est, semble-t-il, une erreur). Il bénéficie d’un titre de séjour portant mention « salarié en mission » et ses enfants possèdent un document de circulation pour étranger mineur (DCEM).
Il conteste le refus de prestations familiales qui lui a été opposé par la caisse d’allocations familiales (CAF) au motif que ses enfants ne justifiaient pas du certificat médical délivré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) dans le cadre de la procédure de regroupement familial. Le Défenseur des droits décide de présenter ses observations devant le juge. Il considère que ce refus est, d’une part, constitutif d’une discrimination fondée sur la nationalité contraire au principe d’égalité de traitement en matière de sécurité sociale tel que formulé dans la Convention n°97 révisée sur les travailleurs migrants de l’OIT du 1er janvier 1949 et d’autre part, résulte d’une mauvaise interprétation de la CAF de la législation actuelle concernant les « salariés en mission ». Le tribunal des affaires de sécurité sociale confirme le refus de la CAF. Il considère que si le requérant et le Défenseur des droits font valoir que depuis la réforme législative de 2016, les titulaires de titre de séjour portant mention « salarié en mission » (relevant de la catégorie « passeport talent ») sont dispensés de produire le certificat médical, prévu par l’article D.512-2 du code de la sécurité sociale et demandé par la CAF, ces nouvelles dispositions sont applicables lors de l’entrée en France d’un étranger « salarié en mission » et n’ont aucun effet rétroactif. Par ailleurs, le requérant n’est pas titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent ». En conséquence, le tribunal considère que le requérant reste soumis à la législation en vigueur au jour de son entrée sur le territoire national compte tenu de son titre de séjour et que sa demande de prestations familiales ne peut bénéficier des dispositions prévues pour les titulaires de la carte de séjour mention « compétences et talents » ou « passeport talent ». Ainsi, le requérant bénéficie de plein droit des prestations familiales, sous réserve de justifier de l’entrée régulière en France de ses deux enfants dont il a la charge. Ne justifiant pas l’entrée régulière en France de ses deux enfants en produisant l’un des documents exigés, le requérant n’a pas droit aux prestations familiales. Le tribunal souligne que le document de circulation pour enfant mineur dont sont titulaires ses enfants, ne remplace pas l’un des documents exigés par l’article D. 512-2 du code de sécurité sociale. |
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